a rappelé les raisons ayant conduit à l'introduction de l'article 6 par la commission. Il a expliqué qu'il devait permettre de prévenir une dérive vers un examen assimilable à celui du bénéfice du statut de réfugié. L'article 6 pose une interdiction de faire. Par exemple, le juge ne pourrait pas procéder à des investigations tendant à établir la réalité d'émeutes à tel endroit ou encore à vérifier des noms.
Toutefois, il a admis que la rédaction proposée n'était pas parfaite. Il a jugé la rédaction proposée par l'amendement meilleure. Plutôt que d'exclure des investigations, l'amendement propose que l'examen de la demande ne puisse donner lieu à « d'autres mesures que la communication des pièces et des mémoires entre les deux parties et l'audition de l'intéressé », prenant ainsi le problème en sens inverse en définissant les seules mesures pouvant être décidées.