Intervention de Isabelle Vasseur

Commission mixte paritaire — Réunion du 13 mai 2008 : 1ère réunion
Commission mixte paritaire sur la lutte contre les discriminations

Isabelle Vasseur, rapporteure pour l'Assemblée nationale :

Suivant l'avis défavorable de Mme Isabelle Vasseur, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme Muguette Dini, rapporteure pour le Sénat, la commission mixte paritaire a ensuite rejeté un amendement de Mme George Pau-Langevin, députée, visant à insérer dans le texte du projet de loi la définition générique de la discrimination indirecte formulée par l'article 2 de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000.

Puis la commission mixte paritaire a examiné deux amendements identiques de Mme Isabelle Vasseur, rapporteure pour l'Assemblée nationale, et de Mme George Pau-Langevin, députée, visant à substituer, dans la définition de la discrimination indirecte prévue au deuxième alinéa de l'article premier, au mot : « entraînant » les mots : « susceptible d'entraîner ».

a indiqué que sa proposition renvoie au débat qui vient d'avoir lieu sur la discrimination directe. Il semble toutefois que le risque de favoriser les procès d'intention ne soit pas le même en l'espèce et qu'il soit essentiel, s'agissant des discriminations indirectes, de laisser subsister cette définition dans sa rédaction initiale. Les termes « susceptible d'entraîner », qui figurent dans la définition de la discrimination indirecte, correspondent certes à une transposition textuelle des directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, mais ils indiquent bien que c'est la disposition, la pratique ou le critère apparemment neutre qui, par sa nature, est discriminatoire. Les termes « entraînant un désavantage » signifient que c'est l'impact de la disposition, du critère ou de la pratique apparemment neutre, son effet sur un groupe de personnes, qui constitue une discrimination. Dès lors, le juge sera amené à faire une comparaison terme à terme qui sera donc, dans une large mesure, quantitative. Si une telle approche est adéquate pour certaines questions - comme en matière de discriminations fondées sur le sexe -, elle ne l'est pas pour toutes. C'est la raison pour laquelle l'approche qualitative a été privilégiée dans les directives 2000/43/CE et 2000/78/CE, que le droit français doit transposer.

Par ailleurs, selon le droit communautaire, on doit pouvoir supprimer certaines normes dès leur adoption, avant leur mise en oeuvre, si l'on peut établir par des projections qu'elles vont être préjudiciables à tel groupe de population faisant l'objet d'une protection contre les discriminations. La formulation communautaire a le mérite d'indiquer au juge le caractère dynamique et approfondi que doit prendre son analyse de l'existence ou non d'une discrimination.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est opportun de revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale, seul conforme au droit communautaire.

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