Intervention de André Lardeux

Commission des affaires sociales — Réunion du 1er février 2007 : 1ère réunion
Famille et enfance — Protection de l'enfance - examen du rapport en deuxième lecture

Photo de André LardeuxAndré Lardeux, rapporteur :

a indiqué qu'à la suite de son examen par l'Assemblée nationale, le texte a doublé de volume et que trente-huit articles restent en navette.

L'Assemblée nationale a globalement affermi les solutions proposées par le Sénat, le cas échéant en en accroissant la portée. Elle a ajouté deux visites médicales obligatoires pour les enfants d'âge scolaire, à neuf et quinze ans, comportant un examen psychologique de l'enfant. Elle a précisé que la protection maternelle et infantile est une compétence directe du président du conseil général, qui la met en oeuvre à travers un service spécifique.

En ce qui concerne la rénovation des modes de prise en charge des enfants en danger, l'Assemblée nationale a prévu la possibilité pour le juge de déroger à la règle selon laquelle les placements doivent être révisés tous les deux ans, lorsque la situation des parents est telle qu'ils sont durablement empêchés d'exercer leur autorité parentale. Enfin, elle a validé la création d'un fonds de financement de la protection de l'enfance, tout en précisant les modalités de répartition des crédits du fonds entre les départements et la composition de son comité de gestion.

Sur d'autres points, l'Assemblée nationale s'est écartée du schéma adopté par le Sénat. Dans deux domaines, les solutions qu'elle propose sont satisfaisantes, qu'il s'agisse du régime de l'obligation alimentaire des enfants adoptés sous le régime de l'adoption simple à l'égard de leurs parents naturels ou de l'obligation pour les établissements accueillant des mineurs de s'organiser en unités de vie distinctes, en fonction des motifs de placement, pour assurer la sécurité des enfants.

Deux autres de ses propositions peuvent, en revanche, poser plus de problèmes, même si le rapporteur a suggéré de les maintenir en l'état : l'extension très importante des possibilités de saisine du défenseur des enfants, qui fait courir un risque non négligeable d'engorgement de cette institution, et la possibilité donnée à l'enfant de refuser d'être entendu par le juge.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale a créé un nouveau motif de saisine du juge des enfants, celui du danger grave et manifeste pour l'enfant. Or, cet ajout est source de confusion. Il serait plus opérationnel d'inscrire dans la loi la distinction entre enfant connu ou inconnu de l'aide sociale à l'enfance : si l'enfant est déjà suivi et que les mesures administratives ont échoué, le juge sera saisi ; à l'inverse, si l'enfant n'est pas encore suivi, le juge ne sera saisi que si la mise en place des mesures administratives s'avère impossible.

a ensuite présenté les mesures nouvelles adoptées par l'Assemblée nationale pour renforcer la protection des enfants : possibilité offerte aux femmes qui le souhaitent de reporter une partie de leur congé prénatal après la naissance de l'enfant ; conditions plus rigoureuses pour l'installation des sex-shops à proximité des établissements scolaires ; sanctions pénales renforcées pour les personnes qui consultent des sites à caractère pédo-pornographique.

Surtout, deux nouveaux titres ont été introduits dans le projet de loi, constituant la traduction législative de certaines des propositions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les sectes.

Le premier, consacré à l'enseignement, limite à deux le nombre de familles autorisées à donner en commun une instruction à domicile à leurs enfants, précise les exigences en matière de qualification et de moralité imposées aux directeurs des établissements privés d'enseignement à distance et renforce les conditions de moralité requises des directeurs d'organismes de soutien scolaire. Ces mesures ont pour objectif de contrôler l'environnement auquel sont soumis les enfants qui ne suivent pas une scolarité traditionnelle. Toutefois, certaines des rédactions adoptées peuvent se révéler contreproductives. En particulier, la jurisprudence interdit actuellement que l'enseignement à domicile puisse être dispensé aux enfants de plus d'une seule et même famille ; or, le projet de loi prévoit de porter ce seuil à deux familles, ce qui est plus laxiste. De même, un décret de 1972 fixe d'ores et déjà, en des termes plus restrictifs que ceux adoptés par l'Assemblée nationale, les conditions de diplôme exigés des personnels de direction et éducatifs des établissements d'enseignement à distance.

a indiqué qu'il proposera en conséquence des amendements afin d'éviter que le dispositif voté par l'Assemblée nationale ne s'avère, en définitive, moins contraignant que celui aujourd'hui en vigueur.

Le second titre renforce les sanctions pénales applicables à des infractions fréquemment reprochées aux mouvements sectaires : l'absence de déclaration de naissance et le refus de vaccination des enfants. Le rapporteur s'est toutefois montré dubitatif sur la portée de la mesure érigeant en délit le refus de vaccination des enfants, rappelant que des sanctions équivalentes existent déjà pour le BCG, mais restent largement inappliquées.

En conclusion, il a proposé l'adoption du projet de loi sous réserve de quelques amendements permettant de corriger les insuffisances subsistant dans le texte.

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