Intervention de Nicolas About

Commission des affaires sociales — Réunion du 15 octobre 2008 : 1ère réunion
Revenu de solidarité active et politiques d'insertion — Examen du rapport

Photo de Nicolas AboutNicolas About, président :

a également fait observer qu'il faudra expertiser cette mesure, introduite par l'Assemblée nationale, qui pourrait avoir pour intérêt de permettre l'accès aux stages des travailleurs handicapés dont ils se trouvent trop souvent exclus.

A l'issue de ce débat, la commission a examiné les amendements présentés par le rapporteur.

A l'article 1er (principes des politiques d'insertion), outre deux amendements rédactionnels, la commission a adopté un amendement de suppression du premier paragraphe sans portée normative réelle et redondant avec l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.

A l'article 1er bis (présentation au Parlement du bilan des expérimentations du revenu de solidarité active), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 2 (modalités de mise en oeuvre du revenu de solidarité active), outre deux amendements de coordination et six amendements rédactionnels, la commission a adopté :

- à l'article L. 262-4, un amendement supprimant une disposition prévoyant la transmission au Parlement d'un rapport sur les conséquences de la condition d'âge des bénéficiaires du RSA et un amendement visant à inclure explicitement les bénéficiaires de la protection subsidiaire dans la liste des personnes soumises à la condition de nationalité ou d'un titre de séjour autorisant à travailler, et ouvrant potentiellement droit au RSA ;

- à l'article L. 262-6, un amendement qui supprime une disposition imposant aux ressortissants de l'Union européenne de produire un avis de non-imposition de leur pays d'origine pour ouvrir droit au RSA ;

- à l'article L. 262-10, un amendement permettant aux bénéficiaires du RSA ayant atteint l'âge de soixante ans de ne faire valoir leurs droits à la retraite qu'à partir de soixante-cinq ans, sauf en cas d'inaptitude au travail ;

- à l'article L. 262-15, un amendement laissant à la libre appréciation des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale la faculté d'instruire les demandes du RSA en fonction de leurs moyens et capacités et précisant que cette faculté, pour les associations ou organismes à but non lucratif, doit faire l'objet d'une convention de délégation par le président du conseil général ;

- à l'article L. 262-19, un amendement prévoyant que le versement du RSA n'est pas interrompu lorsque le bénéficiaire est admis dans une structure d'hébergement ;

- après l'article L. 262-20, un amendement insérant un nouvel article dans le code de l'action sociale et des familles, pour prévoir une révision périodique du montant de l'allocation ainsi que son réexamen à la demande du bénéficiaire ou des autorités en charge du service et de l'attribution du RSA ;

- à l'article L. 262-24, un amendement associant l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (Acoss) aux conventions visant à garantir la neutralité financière du RSA pour la trésorerie des organismes du régime général ;

- à l'article L. 262-26, un amendement offrant la possibilité aux bénéficiaires du RSA en activité de rencontrer une fois par an un référent du service public de l'emploi, pour évoquer les conditions d'amélioration de leur situation professionnelle ;

- à l'article L. 262-28, deux amendements, l'un précisant que les bénéficiaires du RSA peuvent être orientés vers une maison de l'emploi ou un PLIE, dès lors que ceux-ci exercent une activité de placement ; l'autre, incluant l'Etat et les autres collectivités pour traiter les problèmes liés au logement ou à la santé que rencontrent certains bénéficiaires du RSA ;

- à l'article L. 262-32, un amendement ramenant une plus libre appréciation du contenu des conventions conclues entre les départements et les organismes en charge de l'accompagnement des bénéficiaires du RSA ;

- à l'article L. 262-35, un amendement ramenant de trois à deux mois le délai dans lequel le bénéficiaire du RSA est tenu de conclure avec les services du conseil général un contrat définissant les conditions de son insertion sociale ;

- à l'article L. 262-37, deux amendements, l'un prévoyant que la décision du président du conseil général de ne pas suspendre le versement du RSA, au regard de la situation particulière du bénéficiaire, n'est pas obligatoirement motivée ; l'autre précisant que la possibilité donnée au bénéficiaire de faire valoir ses observations ne peut pas faire obstacle à la suspension du versement du RSA, au-delà d'un délai d'un mois ;

- à l'article L. 262-43, un amendement supprimant une disposition devenue inutile ;

- à l'article L. 262-54, un amendement qui dispose que la Cnaf et la CCMSA transmettent également aux départements les informations concernant les bénéficiaires du RSA qui sont de leur ressort.

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