indiquant tout d'abord qu'elle souscrivait aux propos de Mme Sylvie Cadolle, a souligné que si, en matière d'autorité parentale, le principe structurant était l'intérêt de l'enfant, jugé supérieur à celui des adultes par la Cour de cassation dans sa décision du 8 novembre 2005, la filiation était, quant à elle, structurée par d'autres principes, tels que la vérité biologique, mise en avant depuis 1972.
Elle a estimé que si l'autorité parentale pouvait être appréciée in concreto par rapport à l'intérêt de l'enfant, la filiation relevait d'une appréciation in abstracto, déterminant de façon générale s'il était préférable pour l'enfant d'avoir un père biologique ou une filiation stable. Elle a déclaré que la filiation était donc définie sous l'emprise de l'ordre public, certaines filiations étant dès lors refusées, telles que les filiations incestueuses ou issues de conventions de mères porteuses.
Considérant que le système de filiation était organisé à partir du lien biologique et non de l'intérêt de l'enfant, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a souligné le rôle déstabilisateur de la médecine et des analyses génétiques, alors même que la médecine organise également le secret dans le cas des enfants issus d'une insémination avec donneur. Elle a jugé que l'organisation de la naissance d'enfants à qui l'on interdit ensuite de connaître l'origine de la moitié de leur patrimoine génétique devrait aboutir un jour à ce que les enfants concernés demandent des comptes, faisant surgir des problèmes similaires à ceux rencontrés avec l'accouchement sous X et l'accès aux origines personnelles.
S'agissant de l'homoparentalité, Mme Françoise Dekeuwer-Défossez a estimé que le système juridique devait assurer de bonnes conditions d'éducation aux enfants élevés dans un tel cadre. Elle s'est prononcée, en revanche, contre l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples homosexuels. Rappelant que le doyen Jean Carbonnier estimait que le droit de la famille était aujourd'hui « le droit au bonheur garanti par l'Etat », elle a jugé que si le droit de la famille se donnait en effet aujourd'hui cet objectif, le bonheur ne signifiait pas l'anomie.