s'inquiétant du risque que le désir des parents ne l'emporte sur l'intérêt de l'enfant, a rappelé que l'enfant était un sujet de droit et qu'il n'existait pas de « droit à l'enfant ». Il a souligné que l'article 7 de la Convention des droits de l'enfant donnait à celui-ci le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Estimant que l'attribution d'une double autorité parentale aux couples homosexuels aboutirait à valider le choix social de certaines personnes, il a jugé que cette hypothèse mettait en cause la définition de la parenté, un enfant ne pouvant avoir deux pères ou deux mères.
Il a estimé qu'en instituant une parenté monosexuée pour lutter contre les discriminations à l'encontre d'adultes, serait instituée une discrimination entre les enfants, privés de repères élémentaires tels que l'identification aux père et mère, l'analogie entre le couple éducateur et le couple biologique et une généalogie claire et cohérente.
Considérant qu'il était nécessaire de préserver la lisibilité de la filiation, il a jugé que depuis 20 ans, la parenté et la parentalité tendaient à être dissociées, conformément à une volonté de distinguer procréation et sexualité. Il a souligné que cette dissociation impliquait une négation de l'importance du corps dans la procréation et correspondait au courant de pensée constructiviste, selon lequel tout serait construit et culturel. Rappelant que la filiation homosexuée, comme la procréation médicalement assistée, ne concernait qu'une minorité de personnes, et ne rendait pas caduque la procréation sexuée, il a estimé que la loi devait avant tout viser le plus grand nombre.