a tout d'abord rappelé que les personnes homosexuelles, en appui à leurs revendications, soutenaient qu'il existait des discriminations dans l'accès à la parentalité, occultant ainsi le fait que l'homosexualité ne pouvait avoir pour objet l'enfantement. Il a souligné que la tradition juridique anglo-saxonne ne prenait en compte que la demande de filiation, alors que le droit français intégrait des données psychiques relatives à l'enfant.
Il a indiqué que les personnes opposées à la reconnaissance de la filiation pour les personnes homosexuelles posaient le problème de la relation de la sexualité et de l'éducation, alors que rien n'établissait qu'une différence des sexes soit nécessaire pour élever l'enfant, comme l'illustrait la décision de la Cour de cassation de février 2006. Il a cependant considéré que cette décision ne devait pas être interprétée comme une reconnaissance de l'homoparentalité, terme qu'il a récusé comme contradictoire, en rappelant que la parenté procédait de l'enfantement.
Soulignant que l'identité de l'enfant ne s'établissait pas à partir de la filiation juridique, mais se fondait sur un lien établi dès sa conception, M. Christian Flavigny a estimé qu'il serait donc problématique que la loi reconnaisse la possibilité à des personnes de même sexe d'avoir un enfant, sauf à adopter le modèle juridique anglo-saxon. Il a rappelé l'importance pour l'enfant de fonder son « originaire », c'est-à-dire dans le cas d'une adoption d'avoir une explication de son abandon qui le décharge de sa propre responsabilité. Il a toutefois souligné que la biologie ne permettait de déterminer que la provenance des gamètes et non l'origine de l'enfant, alors que ce dernier souhaitait avant tout connaître les raisons de son abandon.
Il a enfin déclaré que le droit pour les personnes homosexuelles de se marier ne constituerait pas seulement une extension du droit existant, mais instituerait entre deux adultes un lien étranger à l'objectif de protection de l'enfant.