a d'abord indiqué que son activité de clinicienne l'avait surtout amenée à accompagner, en tant que thérapeute ou en tant qu'expert dans certains procès, des couples souhaitant recourir ou ayant recouru à une procréation médicalement assistée ou à une adoption.
Elle a observé que les dispositifs juridiques de la loi relative à la bioéthique, de la loi relative à l'adoption et de la loi relative au PACS comportaient de multiples contradictions. Elle a ainsi relevé que la loi autorisait l'adoption par une personne seule, mais pas par un couple non marié et que, dans le cas d'un don d'ovocytes, seule, la mère utérine et sociale était reconnue en droit, alors que la loi autorisait parallèlement l'accouchement sous X, constitutif d'un déni de la maternité. Elle a par ailleurs souligné l'incohérence du droit autorisant une femme à recevoir un don d'ovocytes ou d'embryons, mais interdisant la gestation pour autrui. Elle a considéré qu'il serait dès lors souhaitable de rattacher la filiation issue d'une procréation médicalement assistée à la filiation adoptive.
S'agissant de l'anonymat du don, Mme Geneviève Delaisi de Parseval a considéré qu'il entraînait la négation de la place du donneur de gamètes dans le cadre d'une procréation médicalement assistée et incitait les parents à pérenniser l'illusion d'être les géniteurs. Expliquant que ce secret était une violence faite à l'enfant qui, pressentant une énigme liée à sa naissance, pouvait alors concevoir un sentiment de culpabilité ou de honte, et qu'il comportait une contradiction inhérente, en donnant une importance démesurée à ce qu'il rendait inaccessible, elle a estimé que la France devrait en la matière procéder à une évolution semblable à celle suivie par le Royaume-Uni depuis un an.
a par ailleurs relevé que si le mariage était nécessaire pour procéder à une adoption conjointe, la procréation médicalement assistée n'était soumise qu'à une condition de vie en concubinage depuis au moins deux ans, et que des célibataires pouvaient recourir à l'adoption. Elle a donc souhaité que le législateur procède à une harmonisation. Considérant que le mariage offrait les meilleures conditions de stabilité à l'enfant, elle a préconisé d'ouvrir l'adoption et l'insémination artificielle avec donneur aux seuls couples mariés, en ouvrant le mariage aux couples homosexuels, en soulignant que le mariage n'avait plus pour seul but la reproduction.
Relevant enfin que notre droit répondait seulement aux problèmes d'infertilité féminins liés à une déficience de la fonction ovocytaire, elle s'est prononcée pour l'autorisation de la maternité pour autrui gestationnelle (dans laquelle la mère porteuse porte l'embryon du couple destinataire), afin de pallier les difficultés liées à une absence d'utérus ou à une malformation utérine.