a tout d'abord rappelé que les maternités pour autrui étaient interdites en France, mais que le tourisme procréatif se développait.
Elle a distingué la gestation pour autrui, qui consiste en un prêt d'utérus, l'embryon étant issu du couple destinataire, de la conception pour autrui, suivie de gestation pour autrui, dans laquelle le père et/ou la mère commanditaires ne sont pas les parents génétiques de l'enfant, le sperme et/ou les ovocytes étant issus de tiers ou de la mère porteuse. Elle a souligné que cette situation, qui pouvait faire intervenir jusqu'à cinq personnes, induisait une fragmentation de la parenté.
a indiqué que le Comité consultatif national d'éthique avait à deux reprises condamné ces pratiques, en octobre 1984 et tout récemment dans un rapport consacré à l'anonymat et au droit de la filiation, en considérant qu'il s'agissait de cessions d'enfant et d'une exploitation matérielle et psychologique de femmes souvent en grande précarité. Soulignant les risques de marchandisation de ces grossesses, elle a cité l'exemple de la vente d'un bébé aux enchères sur internet par une mère porteuse.
a ensuite déploré l'absence d'études consacrées au devenir de ces enfants et a préconisé un renforcement de leur filiation, en rappelant que s'ils pouvaient être reconnus par leur père, leur mère sociale ne pouvait voir établi un lien de filiation à son égard, même lorsqu'elle était également la mère génétique. Elle s'est donc interrogée sur l'opportunité au regard de l'intérêt de l'enfant d'autoriser la délégation d'autorité parentale ou l'adoption par cette femme, tout en reconnaissant que cela reviendrait à mettre à néant la politique dissuasive de la Cour de cassation.