s'est interrogée sur l'opportunité d'octroyer un statut juridique au beau-parent en raison du rôle parental que la recomposition familiale l'amène de facto à tenir, alors même que l'enfant est susceptible d'être déjà pourvu d'un double lien de filiation.
Elle a estimé que l'intérêt de l'enfant devait s'apprécier in concreto, et ne pouvait justifier une reconnaissance du statut juridique du beau-parent, mais pouvait en revanche en constituer une limite ou une condition. Elle a souligné le risque de placer l'enfant au centre d'un nouveau contentieux.
a en effet rappelé que le législateur avait cherché, lors de la réforme du divorce et de l'autorité parentale, à distinguer les relations au sein du couple parental de celles entretenues par chaque parent avec l'enfant et avait posé comme principe l'exercice conjoint de l'autorité parentale, afin de protéger les liens entre enfants et parents.
Elle a par conséquent jugé incohérent d'attribuer de nouveaux droits au beau-parent au risque de fragiliser le parent extérieur, alors même que la situation du beau-parent est précaire, car liée à la pérennité de son couple, et que son arrivée est souvent mal vécue par le parent extérieur et l'enfant.
a toutefois examiné les moyens de doter le beau-parent de certaines prérogatives au sein de la famille recomposée.
Soulignant que l'adoption plénière de l'enfant du conjoint opèrerait une substitution de filiation et supposerait donc que l'autre parent se soit vu retirer l'autorité parentale, elle a considéré l'adoption simple plus adaptée, car préservant les liens de filiation préexistants. Elle a toutefois indiqué que les deux parents devaient consentir à l'adoption et qu'il conviendrait de réformer l'adoption sur un plan de politique juridique, puisqu'elle ne vise aujourd'hui qu'à donner une famille à un enfant qui en est dépourvu.
a estimé une réforme de l'adoption inopportune, le lien de filiation créé par l'adoption étant appelé à subsister au-delà d'une éventuelle rupture, qu'il s'agisse d'autorité parentale, d'obligation alimentaire ou de vocation successorale, alors même que, dans la très grande majorité des cas, les relations entre le beau-parent et l'enfant cessent.
Elle a en outre souligné le risque de se trouver face à une multiplication du nombre des adoptions portant sur un même enfant, chaque nouveau compagnon devenant un adoptant potentiel, avec pour conséquence une perte de sens de la filiation et des difficultés pratiques à exercer une autorité parentale morcelée.
a considéré que l'attribution au beau-parent de l'autorité parentale sans le support de la filiation conduirait aux mêmes difficultés et aboutirait de plus à dissocier la filiation de ses effets.
Elle a rappelé que le juge pouvait déjà, dans l'intérêt de l'enfant, fixer ses relations avec un tiers, parent ou non, ce qui inclut le beau-parent, et prévoir un droit de visite et d'hébergement après une séparation ou le décès du parent.