a relevé que les populations immigrées sont plus souvent dans des situations matérielles et administratives précaires ne permettant pas, de facto, la mise en oeuvre d'une résidence alternée.
En réponse à Mme Catherine Troendle, qui s'étonnait du caractère systématique de l'homologation judiciaire des demandes conjointes de résidence alternée, Mme Valérie Goudet a souligné que le juge aux affaires familiales est un juge civil saisi d'une requête et qu'il lui est par conséquent difficile de rejeter une demande conjointe émanant de parents responsables. Ce juge est bien distinct du juge des enfants : ce dernier n'est saisi qu'en cas de mise en danger de l'enfant et l'entend alors systématiquement.
Elle a ajouté qu'une résidence alternée est préférable et plus structurante pour un adolescent qu'une fausse résidence chez l'un des deux parents, l'enfant décidant au gré de ses envies d'aller chez l'un ou l'autre.