a rappelé que la commission des lois de l'Assemblée nationale avait également jugé préférable de citer uniquement le procureur dans cet article et de ne pas faire mention du juge d'instruction, étant donné que le principe du libre-choix du service enquêteur figure déjà à l'article 151 du code de procédure pénale en ce qui le concerne et que ce dernier va même plus loin en prévoyant sa liberté de saisine des officiers de police judiciaire directement, et non pas seulement par l'intermédiaire des formations auxquelles elles appartiennent.