a estimé que la suppression de la procédure de réquisition était justifiée par des considérations pratiques, mais il a indiqué qu'il ne fallait pas sous-estimer ses conséquences au niveau du contrôle de l'autorité politique sur la gendarmerie nationale et en matière de respect des libertés publiques.
Il s'est déclaré sceptique sur l'idée de garantir une traçabilité des ordres par la voie d'une circulaire.
Il a également remarqué que la rédaction de l'article 431-1 du code pénal ne visait pas uniquement les armes à feu mais plus généralement l'usage de la force, ce qui comprenait également les matraques, les tonfas et les grenades lacrymogènes.
Il a cependant fait observer que l'utilisation des armes à feu lors d'une manifestation, compte tenu de son caractère exceptionnel et de ses conséquences potentielles pour la vie des personnes, était de nature à provoquer une émotion dans l'opinion, et qu'il était indispensable de prévoir dans ce cas la possibilité de désigner le responsable de l'ordre donné d'ouvrir le feu sur la foule.