L'Assemblée nationale a souhaité inclure l'autorisation de la conservation ovocytaire dans le code de la santé publique et inclure la conservation des gamètes et tissus germinaux dans les activités d'AMP. Sur ce dernier point, le rapport de l'Académie de médecine expose clairement qu'on ne peut inclure la conservation des gamètes et tissus germinaux dans les activités d'AMP car ces actes ont pour but de préserver la fertilité et non de procréer et que, en outre, dans certains cas - une autogreffe par exemple -, cette conservation n'est pas suivie d'une AMP. La rédaction proposée par l'Assemblée nationale devrait conduire à appliquer à la conservation des gamètes et produits germinaux toutes les dispositions relatives à l'AMP : c'est impossible car ces conservations sont souvent entreprises par des personnes ne vivant pas en couple ou qui ne sont pas en âge de procréer.
L'autorisation de la vitrification des ovocytes est de la compétence du ministre chargé de la santé, lequel aurait même pu passer outre l'avis négatif de l'Afssaps. L'autorisation d'une technique médicale par le législateur contrevient aux articles 34 et 37 de la Constitution et aux normes de la sécurité sanitaire. Il est préférable que le ministre assume pleinement sa compétence en donnant cette autorisation. A défaut, selon la jurisprudence constante du juge administratif, la responsabilité de l'État serait engagée du fait de l'autorisation de cette technique par la loi. Il est donc essentiel, pour éviter tout risque sanitaire, que les conditions de retrait d'une autorisation correspondent le plus possible au droit commun. En l'occurrence, le parallélisme des formes d'autorisation et de retrait ne s'impose pas au législateur. Seul s'impose le parallélisme des compétences. Il est donc possible à la loi de renvoyer au règlement les conditions de retrait d'une autorisation qu'elle accorde.
Je suis défavorable à cet amendement de suppression de l'article 19 C, ainsi qu'aux deux amendements à l'article 19 qui en seraient la conséquence.