en remplacement de M. Philippe Marini, a tout d'abord rappelé le contexte et les enjeux de cette proposition de directive, adoptée par la Commission européenne le 1er décembre 2005. Il a indiqué que ce texte prévoyait d'instaurer un cadre juridique harmonisé pour les services de paiement, essentiellement les paiements électroniques d'un montant compris entre 50 et 50.000 euros, quelle que soit la devise, et un « passeport » européen pour la nouvelle catégorie juridique des « établissements de paiement », accessible aux prestataires non bancaires et moins contraignant que le statut d'établissement de crédit. La proposition de directive contribuait ainsi, parallèlement au projet interbancaire intitulé « SEPA » (Single euro payments area), à la mise en place d'un marché unique des paiements dans l'Union européenne.
Il a précisé que la Commission européenne avait fait le constat d'un marché européen fragmenté, se manifestant par la prééminence des réglementations nationales et la difficulté ou l'impossibilité de réaliser certains paiements transfrontaliers, à l'origine de coûts de traitement élevés, évalués à 2 à 3 % du produit intérieur brut de l'Union. La proposition de directive poursuivait, dès lors, un triple objectif d'accroissement de la concurrence sur les marchés nationaux de paiements, de renforcement de la transparence des opérations, et d'harmonisation des droits et obligations liés à la prestation et à l'utilisation des services de paiement.
en remplacement de M. Philippe Marini, a ensuite exposé les dispositions de la proposition de directive relatives au champ d'application, au nouveau statut des établissements de paiement, à la transparence des conditions régissant les services de paiement et aux droits et obligations afférents à ces services. Il a relevé, en particulier, que l'article premier distinguait quatre catégories de prestataires de services de paiement : les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les offices de chèques postaux, déjà reconnus par la législation communautaire, et la nouvelle catégorie des établissements de paiement. L'article 3 énumérait également les opérations et instruments non couverts par le nouveau régime juridique, tels que les transferts d'espèces du payeur au payé, les paiements sur support papier ou les opérations de compensation-règlement.
Il a indiqué que le statut des établissements de paiement, qui pouvaient être des personnes physiques ou morales, prévoyait l'octroi d'un agrément et l'enregistrement sur un registre national accessible en ligne. Il a mentionné les activités, précisées par l'annexe, que les établissements de paiement seraient habilités à exercer : les virements, paiements par carte et prélèvements à partir d'un compte de paiement ; l'émission de cartes de paiement ; le transfert de fonds hors des réseaux bancaires traditionnels ; le paiement par téléphone portable ou par Internet ; l'accès et gestion de systèmes de paiement ; et des services accessoires.
Il a ajouté que le texte précisait les informations minimales que le prestataire devait obligatoirement communiquer à l'utilisateur aux différents stades de l'opération de paiement, et que l'article 38 prévoyait un régime d'information allégée pour les « micro-paiements » d'un montant unitaire inférieur à 50 euros. Parmi les nombreuses dispositions que la proposition de directive consacrait aux droits et obligations, M. Yann Gaillard, rapporteur, en remplacement de M. Philippe Marini, a relevé, plus particulièrement, le principe et la notification du consentement exprès du payeur, le régime de responsabilité de l'utilisateur et du prestataire, les trois conditions cumulatives de détermination du moment de l'acceptation, le principe de l'irrévocabilité des ordres de paiement, et le délai d'exécution du paiement, fixé à la fin du premier jour ouvré suivant le moment de l'acceptation.
Il a ensuite indiqué que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen avait adopté, le 21 septembre 2006, certains amendements substantiels proposés par le rapporteur Jean-Paul Gauzès, tendant, notamment, à limiter le champ d'application de la proposition de directive aux paiements en euros ou en monnaie nationale d'un Etat membre, à apprécier de manière plus stricte le statut des établissements de paiement, et à leur permettre de proposer une forme limitée de crédit, intrinsèquement liée à l'opération de paiement. Il a ajouté que la réunion du Conseil « Affaires économiques et financières » du 28 novembre 2006 n'avait pas permis d'aboutir à un accord sur ce texte, compte tenu des réticences de certains Etats membres à imposer de exigences jugées trop fortes aux opérateurs de paiement.
Puis il a exposé les huit points sur lesquels sa proposition de résolution appelait à une modification de la proposition de directive, et a relevé que le rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, portait une appréciation favorable sur ces demandes et proposait deux modifications rédactionnelles et l'insertion de deux paragraphes tendant, d'une part, à approuver le principe et les objectifs de la proposition de directive, et d'autre part, à requérir un encadrement strict de la faculté pour les établissements de paiement de proposer des services de crédit.
Cet exposé a été suivi d'un large débat.