s'est demandé quelle incidence le seuil des micro-paiements, fixé par la proposition de directive à 50 euros, exerçait sur le contenu de l'information donnée aux utilisateurs des services de paiement, et si le régime de lutte contre le blanchiment des capitaux était applicable aux prestataires de ces services, compte tenu de l'exclusion des paiements d'un montant supérieur à 50.000 euros du champ des titres III et IV de la proposition de directive.