a observé que le deuxième alinéa de ce même article, tel qu'adopté par le Sénat, lui paraissait dépourvu de signification, voire dangereux.
Il a rappelé que la présence de cet alinéa avait pu être justifiée par le souci du Conseil d'État que la décision prononçant une rétention de sûreté soit fondée sur la mention de cette éventualité dans le jugement ab initio, dès la décision de la cour d'assises, aux fins de respecter les stipulations du a) du paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoient « que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Mais il a estimé que la possibilité de placer en détention un « aliéné » en application du e) du paragraphe 1 du même article de ladite convention suffisait à couvrir les cas de rétention de sûreté définis par le présent projet de loi. Il a précisé que, la Cour européenne des droits de l'homme n'ayant jamais eu à connaître de la question de la rétention de sûreté d'un « aliéné », on pouvait admettre qu'à une question nouvelle, la rétention ne pouvant constituer une sanction au sens pénal du terme, soit donnée une réponse nouvelle. Il a d'ailleurs rappelé que la cour de Strasbourg elle-même avait reconnu que le sens du terme aliéné ne cessait d'« évoluer avec les progrès de la recherche psychiatrique ».
En outre, il a souligné que la référence à une décision antérieure à cet examen reviendrait à fragiliser inutilement le dispositif.