a souhaité attirer l'attention des commissaires sur une difficulté pratique que ne manquerait pas de poser l'application des dispositions relatives à la rétention de sûreté aux personnes condamnées avant l'adoption de la présente loi. Il a expliqué que les jurys d'assises n'ont, à l'heure actuelle, à se prononcer sur la question de l'application de la clause de minorité que dans l'hypothèse où l'acte a été commis sur un mineur de quinze ans, et qu'il est par conséquent impossible de déterminer, au vu d'un acte ayant autorité de chose jugée, si la personne a été condamnée pour des actes commis sur un mineur de quinze à dix-huit ans. Il s'est donc interrogé sur la manière dont les dispositions relatives à la rétention de sûreté seront appliquées pour les condamnations ne permettant pas de savoir si l'acte a ou non été commis sur un mineur.