a précisé que le projet de loi issu de l'Assemblée nationale avait été examiné à l'aune de trois principes fondamentaux : le respect des droits d'auteur, l'accès du public aux oeuvres et la garantie d'une véritable interopérabilité entre les différents moyens techniques.
Précisant le contexte juridique dans lequel s'inscrit la problématique des droits d'auteur, il a fait remarquer que contrairement à certains pans de la législation faisant l'objet de réaménagements incessants, la réglementation relative à la propriété littéraire et artistique jouissait d'une certaine stabilité en France.
Il a indiqué, d'une part, que les notions autour desquelles cette réglementation s'articule ont été posées par les lois de janvier 1791 et de juillet 1793. Ses principes ont été quant à eux dégagés par une série de lois échelonnées tout au long du XIXe siècle, contribuant ainsi à dessiner le profil original du droit d'auteur « à la française », face au modèle du copyright anglosaxon, initié par la loi fédérale américaine de 1790.
Il a rappelé, d'autre part, que cette construction législative codifiée depuis 1992 dans la première partie du code de la propriété intellectuelle avait trouvé en France son aboutissement avec l'adoption de la loi du 11 mars 1957, complétée par les dispositions de la loi du 3 juillet 1985.
Après avoir précisé qu'il convenait également de tenir compte d'un grand nombre de traités internationaux et de plusieurs directives européennes, il a rappelé que le projet de loi permettait d'assurer la transposition de deux d'entre elles en droit français :
- la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001 relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;
- la directive n° 2001/84 du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.
Abordant le contenu même du projet de loi, il a indiqué qu'il comportait cinq titres suffisamment autonomes pour faire l'objet d'une présentation distincte.
S'agissant du titre 1er, il a indiqué que l'Assemblée nationale avait enrichi les quinze articles du texte initial d'une quinzaine d'articles additionnels, dont la moitié à peine entretient de véritables liens avec le texte européen.
Il a précisé que l'harmonisation de la durée des droits voisins, fixée à cinquante ans par une directive de 1993, ne faisait l'objet d'aucune remarque particulière. Alors que la directive de 2001 se contente d'apporter une modification ponctuelle au point de départ des droits des producteurs de phonogrammes pour se conformer au traité de l'OMPI de 1996, l'article 5 du projet de loi réalise cet ajustement dans l'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle et procède à une refonte d'ensemble de l'article pour le rendre plus clair.
Il a estimé que l'harmonisation de la définition des droits ne soulevait pas non plus de difficultés. Si la directive distingue trois droits patrimoniaux là où le droit français n'en connaît que deux, les définitions données par le code de la propriété intellectuelle sont suffisamment synthétiques pour que les prérogatives délimitées par la directive s'y fondent sans difficulté.
En revanche, il a affirmé que l'épuisement communautaire du droit de distribution faisant l'objet de l'article 4 du projet de loi méritait un ajustement. En effet, si la directive de 2001 donne à la jurisprudence « Deutsche Gramophon » une traduction législative, le projet de loi transpose celle-ci avec une fidélité faussement littérale présentant une ambiguïté qu'il convient de lever.
S'agissant de l'harmonisation des exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins, il a rappelé que la directive imposait à tous les Etats d'introduire dans leur droit une nouvelle exception obligatoire en faveur de certaines reproductions provisoires indispensables à l'acheminement des oeuvres numérisées sur les réseaux.
Après avoir regretté que la rédaction du paragraphe 1 de l'article 5 de la directive qui s'y rapporte soit parfaitement absconse pour le non-initié, il a noté que la totalité des Etats ayant déjà assuré la transposition de la directive s'étaient contentés de la reprendre mot pour mot. Il a remarqué que le projet de loi la reproduisait lui aussi littéralement dans les articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle énumérant les exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins.
Pour le reste, il a constaté que la directive avait renoncé à uniformiser les exceptions présentes dans les divers systèmes juridiques et se contentait de dresser une liste des exceptions facultatives que les Etats sont autorisés à prévoir. Il a précisé que cette liste limitative et exhaustive n'était en aucune façon une incitation adressée aux Etats pour compléter leurs exceptions et que si certains d'entre eux, tels que le Luxembourg, s'étaient empressés de s'approprier toutes les exceptions autorisées, la plupart avaient en revanche fait preuve de mesure.
De toutes les exceptions facultatives, il a souligné que seule l'exception en faveur des handicapés avait été reprise dans la quasi-totalité des États. Les articles 1er, 2 et 3 du projet de loi l'ajoutent eux aussi à la liste des exceptions reconnues au droit d'auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données.
Considérant que le dispositif proposé, qui confie la réalisation des supports adaptés à des personnes morales spécialisées ainsi qu'à certains établissements documentaires agréés, paraissait adéquat, il a en revanche estimé que l'obligation introduite par l'Assemblée nationale afin d'améliorer son efficacité en invitant les éditeurs à procéder au dépôt systématique du fichier numérique pour tous les documents imprimés semblait inutilement lourde et devait être remplacée par une obligation de fournir à la demande le fichier numérique.
Sur le plan des principes, il a affirmé que la volonté de défendre le droit d'auteur devait rendre le législateur circonspect face aux demandes de nouvelles exceptions. Pour cette raison, il a proposé la suppression d'un certain nombre d'entre elles adoptées par l'Assemblée nationale et notamment :
- celle de l'article 4 bis proposant d'étendre le régime de la licence légale de l'article L. 214-1 aux reproductions de phonogrammes du commerce nécessaires à la sonorisation des programmes de télévision, alors qu'il est actuellement réservé à la radiodiffusion ;
- celle de l'article 4 ter instaurant une exception en faveur des actes nécessaires aux procédures parlementaires de contrôle ;
- celle de l'article 15 bis exonérant les ensembles d'habitations du paiement de droit de représentation lors de l'acheminement d'un signal télévisé reçu au moyen d'une antenne collective.
Dans le même ordre d'idée, il a proposé de supprimer l'article 5 quater, qui dispense du paiement de la rémunération pour copie privée les organismes utilisant des supports d'enregistrement vierges à des fins d'imagerie médicale. Bien que l'extension de l'assiette de cette rémunération aux supports numériques, dont les fonctions ne se résument pas à la copie privée, pose un vrai problème, il a fait savoir que l'on ne pouvait y répondre par des dérogations qui auraient vite fait de mettre à mal le principe de mutualisation sur lequel repose tout le système.
En contrepartie, M. Michel Thiollière, rapporteur, a estimé que la commission pouvait se montrer plus ouverte sur un certain nombre de points.
Il a ainsi proposé de conserver, moyennant de menus aménagements, l'exception créée par l'Assemblée nationale en faveur des bibliothèques publiques, des musées et des archives, ainsi que celle concernant la reproduction fugitive ou accessoire des oeuvres graphiques, plastiques ou architecturales par voie de presse.
Il a également proposé d'instituer une exception en faveur de l'enseignement et de la recherche. Il a rappelé que, dans un premier temps et en accord avec le président Jacques Valade, il avait accepté de se rallier à la démarche du Gouvernement consistant à privilégier une démarche contractuelle définissant les usages utilisés.
Il a toutefois estimé que les accords signés ne paraissaient pas pleinement satisfaisants. D'une part, il a affirmé que la conclusion des négociations semblait avoir été précipitée, ce qui explique sans doute l'absence de consultation de la Conférence des présidents d'université. D'autre part, il a estimé que le contenu de ces accords paraissait parfois exagérément restrictif. Prenant, pour exemple, la limitation de l'utilisation d'une oeuvre musicale enregistrée, dans le cadre de la classe ou pour un sujet d'examen, à 30 secondes, il s'est demandé comment les professeurs de musique pourraient expliquer dans ces conditions à leurs élèves la construction d'une symphonie de Beethoven, ou, pire, de Mahler.
Il a expliqué que ces raisons conduisaient donc à recommander l'introduction en droit français, dans des termes mesurés, d'une exception pédagogique existant déjà chez nos partenaires allemands, autrichiens, anglais, belges, portugais et luxembourgeois.
Avant d'aborder le thème de la consécration juridique des mesures techniques de protection, il a évoqué les conséquences de la révolution numérique sur la diffusion des oeuvres et de la culture.
Il a rappelé tout d'abord que la numérisation des oeuvres les rendait infiniment reproductibles et que le coût marginal de la reproduction ne cessait de se réduire. De ce fait, la consommation par un agent économique ne diminue plus celle d'un autre et les biens perdent leur « propriété de rivalité », perturbant les modèles économiques traditionnels.
Il a indiqué ensuite que la compression numérique démultipliait les capacités de stockage et facilitait, grâce au développement parallèle du haut débit, leur transmission facile, rapide et peu coûteuse à travers les réseaux numériques ; l'essor des réseaux de « peer to peer » profite de ses nouvelles potentialités.
Face à cette révolution numérique, il a relevé deux attitudes antagonistes. La première consiste à considérer comme vaine la volonté de mettre un terme aux pratiques existantes, et plutôt que de tenter de réprimer des pratiques massives et incontrôlables, propose de les légaliser et d'instaurer, en contrepartie, une « licence globale » assurant aux créateurs et aux auxiliaires de la création une compensation financière reposant sur un régime de gestion collective obligatoire.
a estimé que si cette solution était séduisante, elle soulevait toutefois deux difficultés. Au niveau juridique d'abord, si l'intégration de l'acte par lequel on va copier une oeuvre sur l'ordinateur d'autrui (download) au sein du champ de l'exception pour copie privée pose peu de problème, la légalisation de la mise à disposition d'autrui de fichiers contrefaits (upload) suppose en revanche une réforme juridique plus traumatisante pour la physionomie du droit d'auteur à la française, réforme qui, au demeurant ne serait très vraisemblablement pas conforme à nos engagements internationaux, et en particulier aux exigences de « triple test » que la directive européenne nous contraint d'ailleurs d'intégrer dans le code de la propriété intellectuelle. Au plan économique ensuite, la rémunération forfaitaire ne suffirait pas à soutenir le monde de la création et sa redistribution se heurterait à de grandes difficultés.
La seconde consiste à faire le pari que les formidables potentialités offertes par la révolution numérique pour la diffusion des oeuvres sont conciliables avec le respect de la propriété intellectuelle grâce aux mesures techniques de protection et aux plateformes de téléchargement légales. Les tenants de cette position considèrent que ces mesures permettraient aux ayants droit de reprendre le contrôle de l'accès à leurs oeuvres et de leur diffusion et que, dans le combat inégal qui les oppose aux dispositifs de contournement, il convient de donner à ces mesures l'avantage d'une protection juridique.
Il a précisé que ce dernier choix avait été celui opéré, dès 1996, par les deux traités de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relayés cinq ans plus tard par la directive européenne du 22 mai 2001 que le chapitre III du projet de loi transpose en droit français.
Concernant la transposition de ces dispositions, il a proposé de distinguer celles que le législateur était tenu de transposer littéralement et celles pour lesquelles celui-ci disposait d'une marge de manoeuvre.
Indiquant que la définition et la consécration juridique des mesures techniques proposées par l'article 7 du projet de loi appartenaient à la première catégorie, il a estimé qu'aucune modification n'était envisageable. Tout au plus, l'Assemblée nationale les a-t-elle assorties de deux alinéas de précision : le premier pour préciser que la protection des mesures techniques n'entraîne pas nécessairement celle des composants dont elle est formée, la seconde, pour ajouter que cette précision n'a pas vocation à remettre en question la protection des chaînes de télévision cryptées.
a déclaré que, bien qu'il ne soit pas persuadé de la nécessité de ces deux précautions, il proposait de les maintenir tout en suggérant une rédaction mieux articulée sur les dispositions en vigueur.
Il a souligné que le législateur retrouvait en revanche une marge d'appréciation dans trois domaines où la directive est moins précise : l'interopérabilité des mesures techniques, la conciliation de ces dernières avec le bénéfice effectif des exceptions (et en particulier de l'exception pour copie privée) et, enfin, les sanctions qui punissent leur contournement.
Pour garantir le bénéfice effectif des exceptions, il a rappelé que le projet de loi initial s'en remettait aux titulaires de droit et confiait à un collège de médiateurs, composé de trois magistrats, le soin de régler a posteriori d'éventuels différends avec les consommateurs.
S'agissant de la garantie du bénéfice des exceptions, il a proposé de conserver le dispositif proposé par le projet de loi initial et complété à l'Assemblée nationale par plusieurs dispositions tendant à garantir l'information du consommateur et le maintien de la copie à partir d'une source télévisuelle.
Il a proposé, en revanche, d'ériger le collège des médiateurs en autorité administrative indépendante dénommée « autorité de régulation des mesures techniques de protection », composée de sept membres, de façon à intégrer à côté des trois magistrats, trois personnalités qualifiées, et d'y associer le président de la commission de la copie privée.
Après avoir indiqué qu'il semblait nécessaire de prendre un minimum de précautions procédurales pour que les missions de conciliation quasi juridictionnelles de cette autorité n'interfèrent pas avec ses missions quasi réglementaires, il a proposé de confier à celle-ci la responsabilité de statuer sur la fourniture des informations essentielles à l'interopérabilité, d'en limiter la saisine aux éditeurs de logiciels, aux fabricants de systèmes techniques et aux exploitants de services et de leur imposer en contrepartie de garantir la préservation de l'efficacité de la mesure technique et le respect des conditions d'accès et d'usage du contenu partagé.
Abordant ensuite le thème des sanctions, il a précisé que la directive invitait les Etats membres à garantir les mesures techniques de protection et les informations nécessaires à l'identification des oeuvres par des sanctions « efficaces, proportionnées et dissuasives ».
S'agissant des sanctions pénales, M. Michel Thiollière, rapporteur, a considéré que le niveau établi par l'Assemblée nationale paraissait comparable à celui pratiqué par d'autres pays européens. L'Assemblée nationale a non seulement abaissé sensiblement le niveau des sanctions pénales, mais a aussi opéré une distinction entre le pourvoyeur de moyens de contournement, qui s'expose à six mois de prison et 30.000 euros d'amende et l'internaute individuel, qui serait menacé de 3.750 euros d'amende.
Concernant l'article 14 bis qui soustrait au champ de la contrefaçon les actes de téléchargement pour les assimiler à des contraventions dont la classe doit être précisée par décret en Conseil d'Etat, il a indiqué son intention de rappeler au ministre, en séance publique, la nécessité de consacrer des moyens suffisants à la mise en oeuvre de ces sanctions pour garantir leur efficacité et d'assurer le nécessaire respect, par les dispositions réglementaires envisagées, des garanties offertes par la procédure pénale.
Séduit par les dispositions permettant d'engager la responsabilité des éditeurs de logiciels de « peer to peer » adoptées par l'Assemblée nationale, il a toutefois précisé que ces derniers ne devaient pas être tenus pour systématiquement responsables de l'usage illicite que font les internautes d'une technologie neutre indispensable au développement de l'Internet.
Plus précisément, il a affirmé que les précautions entourant l'article 12 bis relatif à la responsabilité pénale le rendaient acceptable, moyennant un léger toilettage.
Il s'est, en revanche, déclaré plus réservé sur le dispositif civil institué par l'article 14 quater, qui permet au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, d'enjoindre à l'éditeur d'un logiciel qui serait largement utilisé à des fins de téléchargement illicites de prendre des mesures pour y remédier. Considérant que les éditeurs de logiciel, et notamment de logiciels libres, dont le code source est ouvert, risquent d'être assez démunis face aux usages qu'en font leurs utilisateurs, il a proposé la suppression de cet article.
Concernant les articles consacrés au droit d'auteur des agents publics, M. Michel Thiollière, rapporteur, a rappelé que le texte proposait de renverser l'économie juridique de l'avis rendu par le Conseil d'Etat en novembre 1972 en reconnaissant aux agents publics un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous sur les oeuvres créées dans l'exercice de leur fonction.
Il a précisé que si le projet de loi faisait désormais naître les droits d'auteur sur la tête des agents publics, il proposait toutefois d'encadrer l'exercice de ces droits afin de les concilier avec les nécessités du service public.
Quant à l'exploitation des oeuvres créées par les agents, il a précisé que le projet de loi instituait un mécanisme de cession légale au profit de l'administration pour l'exploitation non commerciale des oeuvres créées dans le cadre du service ainsi qu'un droit de préférence dont les contours seraient précisés par décret en Conseil d'Etat pour l'exploitation commerciale de ces mêmes oeuvres.
Il a souligné que, dans les deux cas, l'agent public pourrait être intéressé au produit tiré de l'exploitation de son oeuvre, cet intéressement permettant de récompenser l'auteur mais également de rétablir les conditions de la concurrence entre les entreprises privées et les personnes publiques en obligeant ces dernières à grever le prix de vente des oeuvres exploitées de la rémunération due au créateur.
Il a surtout précisé que l'Assemblée nationale avait pris l'heureuse initiative de corriger une des principales faiblesses de ce dispositif, à savoir son application aux agents publics jouissant d'une certaine indépendance. Aux termes de l'article 16 du projet de loi, ces agents, au premier rang desquels les enseignants du supérieur et les chercheurs, ne se verront appliquer aucune de ces dispositions susceptibles de brider leurs travaux et leur créativité.
S'agissant de l'extension de l'obligation de dépôt légal aux contenus diffusé sur Internet, M. Michel Thiollière, rapporteur, a estimé que le texte permettait de garantir la sauvegarde du patrimoine numérique tout en préservant les intérêts des ayants droit.
Il a précisé que le projet de loi proposait, conformément aux voeux de la Bibliothèque nationale de France (BnF) et de l'Institut national de l'audiovisuel (INA), d'instituer un régime de collecte mixte. Il habilite, d'une part, les organismes dépositaires à collecter eux-mêmes les documents selon des procédures automatiques et prévoit, d'autre part, la possibilité de recourir au dépôt des sites afin de remédier aux insuffisances de la collecte automatique liées aux restrictions d'accès, aux obstacles techniques éventuels et d'avoir ainsi un accès direct au « web profond ».
Il s'est félicité du fait que tous les éditeurs ou producteurs de documents diffusés sur Internet soumis au dépôt légal seraient informés des procédures de collecte mises en oeuvre par les organismes dépositaires. Cette information est d'autant plus nécessaire pour les opérations de collecte automatique que le travail du robot est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements du service en raison de la consommation de bande passante.
Il a souligné que ce dispositif permettrait de dépasser la phase d'expérimentation menée en ce domaine par les organismes dépositaires depuis plusieurs années en créant un cadre juridique pérenne permettant de collecter et de conserver la mémoire de ce nouveau patrimoine.
Concernant l'INA mais sans rapport direct avec le dépôt légal, il a proposé d'adopter une nouvelle disposition permettant à l'Institut d'exploiter plus efficacement les archives qu'il a mission de numériser.
Il a précisé qu'il s'agissait de mettre en place un régime simplifié d'autorisation, de calcul et de versement des compléments de rémunération des artistes-interprètes afin de permettre l'exploitation des archives les plus anciennes pour lesquelles les contrats de travail des artistes-interprètes ont disparu.
Evoquant enfin l'article 28 A du texte adopté à l'Assemblée nationale tendant à transposer la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite, M. Michel Thiollière, rapporteur, a précisé qu'il ne bouleversait pas l'esprit du droit de suite tel que défini par le législateur de 1920. S'inspirant très largement des dispositions de la directive, mais également de celles de l'article 14 ter de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, il se contente d'en rappeler le principe, le domaine et les modalités d'application au sens le plus large du terme.
Il a souligné que si ce nouvel article ne proposait qu'une transposition a minima de la directive, la plupart des détails relatifs aux seuils, aux taux et aux délais devant être fixés par un décret en Conseil d'Etat, il permettait toutefois d'acter vis-à-vis des instances communautaires la transposition formelle d'un texte applicable depuis le 1er janvier 2006, ce qui constitue en soi une satisfaction compte tenu des délais moyens de transposition des textes communautaires dans notre pays.