s'est déclaré réservé quant à l'opportunité de cette suppression.
A l'article 5 bis (assiette de la rémunération pour copie privée), la commission a adopté un amendement rédactionnel permettant de prendre en compte les conséquences des mesures techniques de protection sur la rémunération pour copie privée bénéficiant à certains ayants droit, puis l'article ainsi modifié.
Elle a supprimé l'article 5 quater instituant une exception à la copie privée en faveur de l'imagerie médicale, afin de ne pas ouvrir la voie à d'autres demandes d'exonération.
Elle a adopté l'article 6 (création d'une nouvelle section au sein du code de la propriété intellectuelle relative aux mesures techniques de protection et d'information) sans modification.
Puis la commission a procédé à une refonte de l'article 7 (définition et régime des mesures techniques de protection des utilisations autorisées par les titulaires des droits), supprimant les dispositions relatives à l'interopérabilité afin de les rassembler dans un article spécifique. Elle a adopté l'article ainsi modifié.
Puis elle a inséré un article additionnel avant l'article 7 bis, intégrant le dispositif substitué à celui de l'Assemblée nationale permettant de garantir l'interopérabilité des mesures techniques.