a alors rappelé que la restriction à la liberté d'aller et venir imposée à la personne soignée était dictée par une double nécessité : celle, dans son propre intérêt, de recevoir des soins auxquels son état ne lui permettait pas d'adhérer, et celle de la protection de l'ordre public. Il a précisé que l'objectif constant des personnels soignants était de faire évoluer l'hospitalisation sous contrainte vers des soins consentis, sous le contrôle et avec l'accord du préfet en matière d'hospitalisation d'office, et sur la base de l'évaluation du médecin traitant dans les autres cas, Mme Blandine Cabannes-Rougier précisant que la décision du préfet en matière d'hospitalisation d'office était prise au vu du certificat délivré par le psychiatre traitant.