a remarqué que l'individualisation des délits et des peines était un principe général du droit et qu'en conséquence, un fournisseur d'accès à Internet ne pourrait être comptable de faits qui ne lui sont pas directement imputables.
À la suite de cet échange de vues, la commission mixte paritaire a rejeté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à permettre, aux articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, à la commission de protection des droits de moduler le débit des services de communication en ligne pour les abonnés mis en cause.
Elle a ensuite adopté la proposition de rétablissement du texte du Sénat visant à prévoir, à l'article L. 331-28 du même code, que la suspension de l'accès à Internet ne dispense pas le titulaire de l'abonnement d'en payer le prix, moyennant une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.