Concernant la disposition prévoyant l'impossibilité de recourir à la transaction lorsque l'ensemble des ayants droit résident dans un paradis fiscal, la Commission a adopté, par coordination, une modification proposée par M. Michel Thiollière, rapporteur pour le Sénat, confiant la charge de la preuve de l'absence de résidence dans un « paradis fiscal » aux agents assermentés saisissant la HADOPI pour le compte des ayants droit.
-- Art. L. 331-28 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Cantonnement de la suspension de l'abonnement à l'accès aux services de communication au public en ligne :
Conformément au vote intervenu par priorité au début de l'examen de l'article 2, la Commission a confirmé l'adoption du texte du Sénat, pour cet article codifié, assorti d'une précision rédactionnelle sur le champ de la suspension.
-- Art. L. 331-31-1 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle : Garanties en matière de consultation des informations contenues dans le répertoire des abonnés pirates :