Après que M. Jean-Luc Warsmann, président, a souligné que cette proposition permettrait de satisfaire la proposition de rédaction concurrente présentée par M. Yves Détraigne, sénateur, celui-ci a retiré sa proposition de rédaction pour s'associer à la proposition de rédaction des deux rapporteurs.
Mise aux voix, cette proposition de rédaction a été adoptée.
Après que M. Jean-Luc Warsmann, président, a constaté que cette adoption rendait sans objet les autres propositions de rédaction, M. François Pupponi, député, a estimé que sa proposition, tendant à exclure l'interdiction de cofinancement pour les subventions accordées dans le domaine de la politique de la ville, était compatible avec la rédaction adoptée. Il a fait valoir que le cofinancement relevait de l'essence même de la politique de la ville.
Mis aux voix, l'article 35 quater ainsi modifié a été adopté.
Article 35 quinquies (art. L. 3312-5 et L. 4311-4 du code général des collectivités territoriales) Publicité des subventions départementales et régionales au profit des communes
L'article 35 quinquies a été adopté dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification, proposée par les rapporteurs fixant l'entrée en vigueur de cette disposition au 1er janvier 2012 au lieu du 1er janvier 2011, afin d'éviter que cette contrainte rende difficile l'élaboration des comptes administratifs des départements et des régions pour l'année 2010.
TITRE V Dispositions finales et transitoires
Article 36 A (article L. 1211-2 du code général des collectivités territoriales) Composition du collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au sein du Comité des finances locales
Sur proposition des deux rapporteurs, l'article 36 A a été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 36 B (article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales) Conservation de la qualité de chef-lieu de canton
Sur proposition des deux rapporteurs, l'article 36 B a été adopté dans le texte de l'Assemblée nationale.
Article 36 D (articles 8, 9, 9-1 et 9-1 A [nouveau] de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) Règles d'attribution de la première fraction de l'aide publique aux partis politiques