Le projet de loi a pour deuxième objectif l'augmentation des montants perçus par les salariés grâce au versement d'un supplément d'intéressement ou de participation au titre de l'exercice clos. Cette somme, dénommée par l'Assemblée nationale « dividende du travail », est versée sur décision du conseil d'administration et bénéficie du régime fiscal et social de l'intéressement ou de la participation. Par ailleurs, le projet de loi propose que, désormais, le bénéfice fiscal pris en compte pour déterminer le montant de la participation ne soit plus diminué des exonérations fiscales ni du report des déficits antérieurs. L'Assemblée nationale a toutefois décidé de conserver la possibilité de reporter les déficits, dans la limite des trois exercices précédents et de manière illimitée quand l'entreprise a conclu un accord de participation dérogatoire. Mme Isabelle Debré, rapporteur, a indiqué qu'elle proposerait de porter à cinq exercices l'autorisation de report des déficits.
Le troisième objectif du texte est de favoriser la participation des salariés au capital de leur entreprise. A cette fin, les entreprises pourront déduire de leurs résultats fiscaux les charges afférentes à la distribution d'actions gratuites aux salariés, la reprise d'entreprises par les salariés sera facilitée et les fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) seront autorisés à faire partie d'un pacte d'actionnaires afin de favoriser la stabilité de l'actionnariat ou la liquidité du fonds.
Le quatrième objectif est de renforcer la participation des salariés à la gestion de leur entreprise. Sur ce point, le texte rend obligatoire la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration des sociétés dont ils détiennent plus de 3 % du capital.
L'Assemblée nationale a adopté plusieurs dispositions nouvelles inspirées par des intentions équivalentes : interdiction aux sociétés privatisées entre 1986 et 1988 de ramener en deçà d'un certain seuil le nombre des représentants des salariés au conseil d'administration ; amélioration de l'information du comité d'entreprise sur la participation et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ; droit accordé aux partenaires sociaux de substituer aux obligations légales d'information du comité d'entreprise des obligations fixées de manière contractuelle, telle la remise au comité d'un rapport annuel de synthèse à la place des multiples documents actuellement prévus par la loi.
Le cinquième objectif est d'améliorer la cohérence des dispositifs existants. Il s'agit en particulier d'orienter vers les plans d'épargne d'entreprise, puis vers les Perco, les sommes issues de la participation ou de l'intéressement. A cette fin, le texte initial obligeait les entreprises disposant d'un régime de participation à se doter d'un PEE mais l'Assemblée nationale a rétabli la possibilité d'affecter les fonds à un compte courant bloqué dès lors que l'entreprise institue un PEE par ailleurs. De même, le projet de loi rend obligatoire la conduite d'une négociation pour l'instauration d'un Perco dans les entreprises disposant d'un PEE depuis plus de cinq ans et permet aux anciens salariés de continuer à effectuer des versements sur leur ancien Perco si leur nouvelle entreprise en est dépourvue.