Intervention de André Trillard

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 20 décembre 2006 : 2ème réunion
Traités et conventions — Convention d'entraide judiciaire france-principauté de monaco - examen du rapport

Photo de André TrillardAndré Trillard, rapporteur :

a tout d'abord rappelé que la France et Monaco sont liés actuellement par la convention franco-monégasque sur l'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949. En 2001, les deux Etats sont convenus de la nécessité d'engager un processus de modernisation de leurs relations politiques bilatérales en vue d'instaurer une coopération judiciaire en matière pénale conforme aux standards les plus récents admis au sein de l'Union européenne et par la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, dont la Principauté est d'ailleurs membre depuis le 5 octobre 2004.

Dans ce cadre, des négociations en vue de conclure une convention d'entraide judiciaire en matière pénale devant se substituer à celle du 21 septembre 1949 (qui couvre également l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale) ont été engagées en octobre 2001. Il s'agissait de l'une des contreparties demandées par la France au renforcement de la reconnaissance internationale de la souveraineté monégasque.

a indiqué que l'objet de la convention était de moderniser les règles communes actuellement applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. A cette fin, les deux parties s'accordent mutuellement l'entraide la plus large possible dans toute procédure pénale conduite par une autorité judicaire et visant des infractions pénales, y compris celles pouvant engager la responsabilité d'une personne morale. Il a ajouté que le champ de l'entraide couvrait les procédures d'indemnisation ou de grâce et la notification de communications judiciaires relatives à l'exécution d'une peine.

Les deux Etats ont également procédé à un échange de lettres concernant la garantie des investisseurs.

Le rapporteur a insisté sur l'importance, pour un pays qui posait des problèmes particuliers en matière de secret bancaire et de blanchiment d'argent, de cet accord d'entraide judiciaire en matière pénale, qui prévoit que cette entraide revêt toute forme n'étant pas incompatible avec la législation de la partie requise, en indiquant les formes principales que prend habituellement la coopération judiciaire en matière pénale, y compris le caractère essentiel du recueil d'informations en matière bancaire.

a indiqué que la convention envisageait les cas dans lesquels l'entraide pouvait être refusée : pour les infractions politiques et les infractions connexes à une infraction politique, les infractions militaires, si l'exécution de la demande est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'Etat requis, ou si elle se rapporte à une infraction pour laquelle la personne poursuivie avait été définitivement jugée dans la partie requise ainsi que pour les infractions fiscales. Il a précisé qu'une exception restreignait la possibilité de recourir à ce motif de refus, lorsque les demandes portent sur des faits relatifs à des impôts et taxes mentionnés dans les conventions fiscales franco-monégasques. En revanche, le secret bancaire ne pourrait être invoqué pour justifier un refus d'entraide.

Le rapporteur a en outre indiqué que la convention régissait les conditions de divulgation et d'utilisation des éléments communiqués en appui ou en exécution d'une demande d'entraide ; qu'elle posait le principe du respect, par la partie requise, de la confidentialité de la demande afin d'éviter de compromettre les investigations ; qu'elle permettait, par ailleurs, de doter d'un cadre juridique la coopération bilatérale pour le recours aux « livraisons surveillées » effectuées dans le cadre d'une enquête pénale relative à une infraction susceptible de donner lieu à une extradition ; que les « équipes communes d'enquête permettaient une coopération opérationnelle entre les services d'enquête, dans le cadre d'infractions ayant une dimension transfrontière, les « enquêtes discrètes » étant menées par des agents relevant de l'autorité judiciaire, qui interviennent en secret ou sous identité fictive ; enfin, que la convention prévoyait la transmission et l'échange des avis de condamnations et d'extraits de casier judiciaire.

En conclusion, le rapporteur a fait remarquer que « les projets pour développer la place financière de Monaco en insistant sur la transparence et la lutte contre le blanchiment » présentés, en novembre 2005, lors de son entretien avec le Président de la République, par le Prince Albert de Monaco, étaient en bonne voie de réalisation.

Suivant l'avis du rapporteur, la commission a alors adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

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