Intervention de Catherine Troendle

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 22 juin 2011 : 1ère réunion
Engagement des sapeurs-pompiers volontaires — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, rapporteur :

Comme nous le savons tous, la sécurité civile est une compétence partagée entre les collectivités territoriales et l'État. On compte aujourd'hui 197 000 sapeurs-pompiers volontaires, soit 79 % du total des sapeurs-pompiers ; en 2009, ces volontaires ont effectué 3 650 000 interventions sur 4 250 000 : ils tiennent donc une part essentielle dans l'organisation des secours. Toutefois, leur nombre ne cesse de diminuer : d'environ 208 000 en 2004, il est passé à moins de 200 000 en 2007.

Le statut des sapeurs-pompiers volontaires résulte notamment de trois lois : une première, en 1991, a renforcé la protection sociale qui leur était accordée ; en 1996, avec la loi relative au développement du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers, le législateur a défini leurs missions et déterminé les règles relatives à leur disponibilité et à l'allocation de vacations et d'indemnités ; enfin, la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 a entendu valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Je souligne à cet égard, comme je le répète chaque année dans l'avis budgétaire de notre commission sur la sécurité civile, que la loi de 2004 n'est toujours pas intégralement appliquée, ce qui pose de nombreux problèmes sur le terrain...

Les difficultés qui expliquent la « crise des vocations » parmi les sapeurs-pompiers volontaires sont nombreuses : montée de l'individualisme, complexité à concilier une vie familiale et les obligations inhérentes à l'engagement, réticences des employeurs (qui, dans un contexte économique contraint, peinent à accepter les absences des salariés engagés), difficultés de recrutement dans les zones rurales, départementalisation des services d'incendie et de secours (celle-ci ayant entraîné la fermeture de nombreux centres de petite taille), augmentation des poursuites civiles ou pénales... Pour faire face à ces problèmes, le ministère de l'Intérieur a créé, en avril 2009, une commission « Ambition volontariat » qui était présidée par M. Luc Ferry. Rendu le 15 septembre 2009, le rapport de cette commission a très largement inspiré les dispositions de la présente proposition de loi.

À titre liminaire, je rappelle que ce texte a été soumis au Conseil d'État par le président de l'Assemblée nationale, comme le permet l'article 39 de la Constitution : cet examen a poussé les députés à réécrire plusieurs articles. En outre, ont été supprimées des dispositions irrecevables au regard de l'article 40 de la Constitution (à savoir les articles 3, 8, 11, 12, 14 à 19, 22, 26 et 27).

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée est divisée en cinq titres, dont je vais détailler le contenu ; elle présente, en outre, de nombreuses similitudes avec le texte qui avait été déposé par notre collègue Roland Courteau en mars dernier.

Précisément, la présente proposition de loi contient les éléments suivants :

- l'article premier définit l'activité du sapeur-pompier volontaire en la fondant sur le volontariat et le bénévolat : il s'agit d'une grande innovation juridique, qui vise à écarter l'application des règles relatives, notamment, à l'aménagement du temps de travail, et donc à sécuriser le statut des sapeurs-pompiers volontaires par rapport à une directive européenne du 4 novembre 2003 concernant l'aménagement du temps de travail, qui doit prochainement être révisée. La solution retenue par la France pour procéder à cette sécurisation sera d'ailleurs étudiée de près par certains de nos voisins (particulièrement l'Allemagne, l'Autriche et la Pologne), confrontés aux mêmes difficultés que les nôtres pour maintenir la spécificité de leurs sapeurs-pompiers volontaires ;

- l'article 3 bis rappelle que le statut de sapeur-pompier volontaire repose sur un engagement librement décidé, implique un champ d'intervention identique à celui des sapeurs-pompiers professionnels, qu'il peut donner lieu à la reconnaissance de la nation via l'attribution de récompenses et de distinctions et que son accès est ouvert à tous sans critère de nationalité. Il indique également que le régime juridique des sapeurs-pompiers volontaires est exclusif de l'application du droit du travail et du statut de la fonction publique (sauf pour certaines dispositions protectrices concernant, par exemple, les accidents du travail) et que, si l'engagement volontaire ne revêt aucun caractère lucratif, il donne néanmoins droit à certaines contreparties. Enfin, il prévoit que lors du premier engagement, le sapeur-pompier volontaire signera une charte nationale du volontariat rappelant ses droits et ses devoirs ;

- l'article 4 renforce la protection pénale des sapeurs-pompiers volontaires en prenant en considération le contexte d'urgence dans lequel ils accomplissent leurs missions : il s'agit donc de compléter les critères d'appréciation du juge pénal lorsqu'il doit se prononcer sur une infraction non-intentionnelle ;

- les articles 5 et 6 suppriment la durée minimale des actions de formation, qui est aujourd'hui fixée initialement à 30 jours répartis sur les trois premières années, auxquels s'ajoutent cinq jours annuels de perfectionnement sur la même période : à ce système, se substituerait un droit à des actions de formations adaptées et mieux individualisées ;

- l'article 7 prévoit la prise en compte des formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires au titre de la formation professionnelle continue et des obligations de formation des fonctionnaires ;

- l'article 9 recule la limite d'âge fixée pour les concours de la fonction publique, pour une durée égale à celle de l'engagement ;

- l'article 10 complète le dispositif de validation des acquis de l'expérience ;

- l'article 10 bis, relatif aux pharmaciens, permet à ces derniers d'être inscrits sur les tableaux de plusieurs sections et, par ce biais, facilite leur présence au sein des centres de secours ;

- l'article 10 quater prévoit le règlement immédiat des prestations sociales par les SDIS, à charge pour ces derniers de se faire ensuite rembourser : ceci mettra fin aux longs délais que devaient supporter les sapeurs-pompiers volontaires ;

- au titre III, l'article 13 bis étend aux partenaires de PACS et aux concubins le bénéfice des droits à une rente de réversion et au capital-décès d'un sapeur-pompier volontaire, aujourd'hui limités aux conjoints ;

- l'article 13 ter prévoit que l'allocation de vétérance pourra être revalorisée via l'allocation de fidélité ; il s'agira, pour les départements, d'une simple faculté, afin de garantir le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales...

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