Après avoir remercié le président de la commission des lois d'avoir saisi la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, Mme Gisèle Gautier, rapporteur au nom de la délégation, a rappelé que le texte examiné avait été adopté le matin même par l'Assemblée nationale, la proposition de loi venant compléter les mesures de la loi du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives instituant des remplaçants de l'autre sexe pour les conseillers généraux et le remplacement automatique des conseillers généraux par ces personnes dans certaines hypothèses.
Elle a rappelé que la loi du 31 janvier 2007 avait également complété la loi sur la parité du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives en prévoyant une alternance stricte entre hommes et femmes sur les listes de candidats aux élections municipales dans les communes de 3.500 habitants et plus, une obligation de parité dans les exécutifs des conseils municipaux de ces communes et des conseils régionaux, ainsi qu'un renforcement des sanctions financières applicables aux partis politiques ne respectant pas l'exigence de parité des candidatures aux élections législatives.
Elle a précisé que le rapport d'information de la délégation, intitulé « Une étape nouvelle pour la parité », et présenté par Mme Catherine Troendle, à l'occasion des débats au Sénat sur la loi du 31 janvier 2007, préconisait la mise en place d'un « ticket paritaire » pour les élections cantonales afin de favoriser l'accession progressive des femmes aux conseils généraux, ajoutant qu'avec 10,4 % d'élues, ces derniers demeuraient les assemblées locales les moins féminisées.
Notant que la délégation avait aussi préconisé d'appliquer le remplacement automatique d'un conseiller général dont le siège est vacant par son « suppléant » dans tous les cas de vacance du mandat, elle a indiqué qu'elle avait en particulier souhaité appliquer le dispositif aux conseillers généraux démissionnaires par application des règles relatives au cumul des mandats, ajoutant que ces démissions étaient à l'origine de 36,9 % des élections cantonales partielles depuis 1999, contre 35,8 % pour les décès.
a rappelé qu'elle avait alors, conjointement avec Mme Catherine Troendle, déposé un sous-amendement élargissant l'application du dispositif de remplacement automatique du conseiller général par son suppléant aux cas de démissions intervenues en application de l'article L. 46-1 du code électoral, relatif aux incompatibilités entre des mandats locaux, de l'article L. 46-2 du même code, relatif aux incompatibilités entre des mandats locaux et un mandat de parlementaire européen, ainsi que l'article L.O. 141 du même code, qui concerne les incompatibilités entre mandats locaux et un mandat parlementaire national.
Elle a précisé que M. Patrice Gélard, alors rapporteur de la commission, avait souligné le risque qu'un parlementaire puisse être candidat aux élections cantonales dans le seul but d'assurer la désignation de son remplaçant après sa démission, en rappelant que si les élus locaux sont obligés d'abandonner un ancien mandat et de conserver le dernier mandat acquis lorsqu'ils sont en situation de cumul, les parlementaires nationaux avaient en revanche la possibilité de démissionner du dernier mandat acquis.
Elle a noté que la commission des lois avait donc accepté le sous-amendement sous réserve d'une rectification tendant à retirer la référence aux incompatibilités touchant les parlementaires nationaux et que ce dispositif avait ensuite été adopté sans modification par l'Assemblée nationale.
Elle a rappelé que le dispositif de la présente proposition de loi poursuivait les mêmes objectifs que ceux du sous-amendement en permettant le remplacement automatique d'un conseiller général, par ailleurs député ou sénateur, qui fait l'acquisition d'un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue à l'article L.O. 141 du code électoral.
Elle a déclaré que ce texte répondait à un souci de cohérence juridique en contribuant à harmoniser les règles applicables en cas de renonciation à un mandat de conseiller général, tout en regrettant que les dispositions de l'article L.O. 151 du code électoral, relatives aux cas d'incompatibilités concernant les parlementaires nouvellement élus, ne soient pas également visés.
Elle a indiqué à la commission que la délégation avait adopté une recommandation constatant que la proposition de loi contribuait à mettre en oeuvre l'une des recommandations de son rapport d'information de décembre 2006, « Une étape nouvelle pour la parité », et préconisant de l'adopter sans modification.