Intervention de Catherine Troendle

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 5 février 2008 : 1ère réunion
Parité — Egal accès au mandat de conseiller général - examen du rapport

Photo de Catherine TroendleCatherine Troendle, rapporteur :

Estimant que la promotion de la parité en politique méritait mieux qu'une juxtaposition de mesures législatives échelonnées dans le temps, Mme Catherine Troendle, rapporteur, a rappelé que l'examen de la proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général, déposée par M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et adoptée par l'Assemblée nationale le matin même intervenait huit ans après l'insertion dans la Constitution du principe d'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électifs et un an après l'adoption de la loi du 31 janvier 2007.

Elle a précisé que le texte était composé d'un article unique tendant à compléter les dispositions de l'article L. 221 du code électoral relatives au remplacement automatique des conseillers généraux par leurs suppléants.

Après avoir rappelé que les conseillers généraux étaient élus au scrutin majoritaire uninominal pour six ans dans les cantons et renouvelables par moitié tous les trois ans, elle a indiqué qu'à l'heure actuelle, ils n'avaient pas de remplaçant et que les sièges vacants au conseil général étaient pourvus à l'issue d'élections partielles devant avoir lieu dans les trois mois de la vacance.

Elle a estimé que le bilan de la législation instituée en 2000 pour favoriser la parité en politique était contrasté, contenant par exemple des avancées réelles pour les assemblées locales élues au scrutin de liste, mais ne prévoyant aucune disposition pour féminiser les conseils généraux.

Rappelant que la loi du 31 janvier 2007 avait prévu des suppléants de l'autre sexe pour les conseillers généraux et que cette réforme était applicable à compter du renouvellement cantonal partiel de mars prochain, Mme Catherine Troendle, rapporteur, a indiqué que cette réforme répondait à la faible présence des femmes dans les assemblées départementales.

Elle a indiqué qu'à l'issue du renouvellement cantonal partiel de 2004, 10,9 % des conseillers généraux élus étaient des femmes, que, dans dix-huit départements, aucune femme n'avait été élue et que seuls trois conseils généraux étaient présidés par des femmes.

Elle a constaté que l'instauration du remplacement automatique d'un conseiller général dont le siège est vacant par son remplaçant allait permettre également de limiter les élections cantonales partielles qui mobilisent peu l'électorat et peuvent parfois remettre en cause la cohésion de la majorité du conseil général, ainsi que de maintenir le mode de scrutin actuel des élections cantonales, qui garantit le lien personnel entre l'élu et les électeurs.

Elle a expliqué que l'identité et le sexe du suppléant devaient figurer sur la déclaration de candidature accompagnée de son acceptation écrite, que ce dernier devait remplir les conditions d'éligibilité exigées des candidats, et que le remplaçant ne pouvait ni figurer sur plusieurs déclarations de candidatures, ni être simultanément candidat et remplaçant d'un autre candidat.

Elle a rappelé qu'en cas de décès d'un candidat aux élections cantonales après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclaration de candidatures, son remplaçant deviendrait candidat et pourrait désigner à son tour un remplaçant.

Elle a précisé que, dans sa version initiale, la loi du 31 janvier 2007 prévoyait le remplacement automatique du conseiller général par son suppléant dans le seul cas du décès du titulaire du mandat.

Elle a constaté que la commission des lois avait proposé d'étendre les possibilités de remplacement automatique à trois autres hypothèses, respectivement, la nomination du conseiller général en tant que membre du Conseil Constitutionnel, la présomption d'absence du conseiller général au sens de l'article 112 du code civil et la démission du conseiller général pour cause de maladie rendant impossible l'exercice de son mandat, ce dernier cas ayant finalement été supprimé en séance publique, car il aurait pu être source d'interprétations difficiles.

a rappelé à son tour que, lors des débats au Sénat sur la loi du 31 janvier 2007, elle avait préconisé le remplacement du titulaire par le suppléant dans tous les cas de vacance du mandat et non uniquement dans l'éventualité d'un décès, et qu'elle avait donc déposé un sous-amendement avec Mme Gisèle Gautier qui prévoyait d'étendre les cas de remplacement automatique des conseillers généraux par leurs suppléants en cas de démission pour cumul de mandats au titre des articles L. 46-1, L.46-2 et L.O. 141 du code électoral.

Elle a indiqué que cette extension du dispositif aurait eu le mérite d'éviter 90 % des élections partielles et de favoriser l'entrée d'un nombre important de femmes au sein des conseils généraux.

Elle a déclaré qu'au terme d'un long débat et pour les raisons déjà évoquées par Mme Gisèle Gautier, la commission des lois avait refusé l'extension du remplacement automatique en cas de démission d'un conseiller général par ailleurs député ou sénateur, pour cause de cumul des mandats, mais qu'elle avait accepté, tout comme le Sénat, d'étendre cette possibilité de remplacement pour les conseillers généraux démissionnaires en application des règles posées aux articles L.46-1 et L.46-2 du code électoral.

Elle a rappelé que la personne concernée par une situation d'incompatibilité prévue aux articles L. 46-1 et L. 46-2 devait faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un de ses anciens mandats, dans un délai de trente jours et, qu'à défaut d'option dans ce délai, le mandat le plus ancien de l'intéressé prenait fin de plein droit.

a précisé que l'article unique de la proposition de loi tendait à étendre le remplacement automatique, par son suppléant, d'un conseiller général, au cas du député ou sénateur qui démissionne pour cause de cumul de mandats, comme elle l'avait souhaité en 2007.

Elle a indiqué que le texte examiné tendait à compléter l'article 221 du code électoral afin d'y mentionner l'article L.O. 151-1 du même code qui prévoit qu'un député ou un sénateur qui acquiert un mandat électoral propre à le placer dans un des cas d'incompatibilités visés à l'art. L.O. 141, après son élection au Parlement, dispose d'un délai de 30 jours à compter de la date définitive de son élection pour démissionner du mandat de son choix.

Elle a ajouté qu'à défaut d'option dans ce délai, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus récente prenait fin de plein droit.

Rejoignant les propos de Mme Gisèle Gautier, Mme Catherine Troendle, rapporteur, a déclaré que le texte examiné était incomplet, faute de prévoir le remplacement automatique du conseiller général démissionnaire placé dans une situation d'incompatibilité à raison de son élection postérieure au Parlement, cas visé à l'article L.O. 151 du code électoral.

Elle a rappelé que dans le dispositif de l'article L.O. 151, l'élu concerné devait se démettre de mandats incompatibles avec son mandat de parlementaire dans un délai de 30 jours et qu'à défaut, il était déclaré démissionnaire d'office de son mandat de parlementaire par le Conseil Constitutionnel.

Elle a constaté que les cas d'élus locaux occupant notamment un mandat de conseiller général qui se présentent à des élections législatives ou sénatoriales n'étaient pas rares, ajoutant que, très généralement, en cas d'élection au Parlement, ces élus abandonnaient leur mandat de conseiller général. Elle a expliqué que, malgré la proposition de loi, dans cette hypothèse, une élection cantonale partielle demeurerait nécessaire pour remplacer le conseiller général démissionnaire.

Toutefois, souhaitant une mise en oeuvre de la présente réforme dès les prochaines élections cantonales de mars prochain pour faire progresser la féminisation des conseils généraux, elle a proposé à la commission d'adopter la présente proposition de loi sans modification.

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