Intervention de André Vantomme

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées — Réunion du 11 juin 2008 : 1ère réunion
Traités et conventions — Accord france-madagascar de transport aérien - examen du rapport

Photo de André VantommeAndré Vantomme, rapporteur :

a précisé que l'accord sur les services de transport aérien, signé le 21 juillet 2005 entre la France et Madagascar, était appelé à remplacer l'actuel accord bilatéral conclu en décembre 1962 entre les deux pays.

Le premier changement important introduit par le nouvel accord concerne les routes aériennes qui pourront être exploitées entre les deux pays. Celles-ci étaient jusqu'alors définies de manière extrêmement précise et limitative. Le nouvel accord élargit ces possibilités en distinguant deux types de liaisons aériennes : les routes long courrier, depuis ou vers la France métropolitaine ; les routes régionales, depuis ou vers la Réunion et Mayotte.

En ce qui concerne la route long courrier, les transporteurs établis en France pourront desservir deux destinations à Madagascar, dont la capitale Tananarive, alors que les transporteurs établis à Madagascar pourront desservir Paris et une autre destination en France. Les vols provenant de France pourront desservir une destination dans un pays tiers au-delà de Madagascar, sous réserve de l'accord des autorités malgaches. Une possibilité analogue sera ouverte aux vols en provenance de Madagascar.

S'agissant de la route régionale, les compagnies établies en France pourront desservir quatre points à Madagascar, contre deux seulement aujourd'hui, et, au-delà, un point dans un pays tiers. Les compagnies établies à Madagascar pourront, quant à elles, desservir trois points à La Réunion et Mayotte, et des points au-delà.

Une deuxième série de modifications vise à tenir compte du droit communautaire, par la suppression de la clause de nationalité, de manière à ouvrir les liaisons entre les deux pays à tous les transporteurs communautaires, et l'abrogation du principe de l'entente directe entre les compagnies des deux pays sur les tarifs, qui était explicitement mentionné dans l'accord de 1962.

Enfin, l'accord actualise le cadre juridique bilatéral pour prendre en compte les règles les plus récentes édictées, en matière de sécurité et de sûreté, par l'Organisation de l'aviation civile internationale.

a précisé que trois compagnies exploitaient des liaisons régulières entre Paris et Tananarive : Air France, Corsair et Air Madagascar, qui exploite, en outre, une liaison hebdomadaire avec Marseille. Air Austral et Air Madagascar exploitent également des liaisons régulières vers La Réunion et Mayotte.

Il a estimé que le nouvel accord ouvrait la voie à une diversification des liaisons et à une augmentation des fréquences, sans pour autant permettre une libéralisation totale du trafic. Il a rappelé les ambitions de Madagascar en matière de développement du tourisme, en soulignant que le renforcement de la desserte aérienne en était une condition essentielle. Il a toutefois considéré qu'une libéralisation brutale du ciel malgache risquerait de mettre en difficulté la compagnie nationale, Air Madagascar, dont la situation reste fragile, même si elle est en cours de redressement. Cette compagnie assure des obligations de service public, en exploitant plus d'une vingtaine de lignes intérieures très déficitaires et subventionnées par l'Etat. Ses capacités d'acquisition de nouveaux appareils pour mettre en place des liaisons plus fréquentes ou des destinations nouvelles sont, d'autre part, limitées.

a évoqué l'importance particulière des liaisons aériennes entre Madagascar et la France, qui est, pour Madagascar, un partenaire majeur, et d'où proviennent plus de la moitié des touristes étrangers. Il a estimé que le nouvel accord bilatéral, conforme aux dernières évolutions du droit européen et des normes internationales de sécurité et de sûreté, permettrait une ouverture maîtrisée de ces relations aériennes.

Suivant la recommandation du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi et proposé qu'il fasse l'objet d'une procédure d'examen simplifiée en séance publique.

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