Intervention de Philippe Richert

Réunion du 7 décembre 2011 à 14h30
Respect du principe de laïcité dans les structures privées en charge de la petite enfance — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Philippe Richert, ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales :

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, en de nombreuses occasions, depuis 2007, le Gouvernement a rappelé son attachement au principe de laïcité. Vous l’avez souligné, madame Laborde, ce principe implique la neutralité de l’État et des personnes publiques à l’égard des cultes et l’égalité entre les confessions.

La République respecte ainsi toutes les croyances, mais n’en reconnaît aucune, comme le dispose l’article 1er de la Constitution, afin que chacun puisse exprimer sa liberté de conscience, l’une des plus belles de nos libertés publiques.

Cet attachement du Gouvernement à un principe fondateur de notre République s’est traduit par des mesures sans précédent pour mieux faire connaître et respecter le principe de laïcité.

Des conférences départementales de la laïcité et de la liberté religieuse sont mises en place sur le terrain et des « correspondants laïcité » ont été nommés dans les ministères et dans chaque préfecture. Nous travaillons à un renforcement de la formation des agents publics sur cette question. Les règles applicables dans les hôpitaux, les prisons, les écoles et les cantines scolaires ont été rappelées par voie de circulaire à l’ensemble des acteurs concernés, tout comme les principes gouvernant la police des sépultures, le support institutionnel de l’exercice du culte et les édifices du culte. Enfin, un « code » de la laïcité et de la liberté religieuse, recueil complet des textes et de la jurisprudence, a été publié en octobre dernier à la Documentation française.

La lecture de ce « code » rappelle notamment deux idées majeures.

La première est que le principe de laïcité va de pair avec celui de liberté de conscience. La laïcité est tout sauf une notion mécanique, intransigeante et rigide ; elle est un instrument de paix publique. À cet égard, puisqu’il n’a échappé à personne que, dans deux jours, nous fêterons l’anniversaire de la loi de 1905, je voudrais rappeler que, avant l’article 2 de ce texte, souvent cité, qui précise que « la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte », il y a un article 1er, aux termes duquel « la République assure la liberté de conscience ».

Aujourd’hui non plus ne perdons pas de vue ce balancement entre les deux principes et gardons en mémoire ces mots d’Aristide Briand, qui fut le rapporteur de ce texte fondateur : « Toutes les fois que l’intérêt de l’ordre public ne pourra être légitimement invoqué, dans le silence des textes ou le doute sur leur exacte application, c’est la solution libérale qui sera la plus conforme à la pensée du législateur. »

La seconde idée majeure est que le principe de laïcité ne s’applique qu’aux personnes publiques, auxquelles il impose, comme à leurs agents, une stricte neutralité religieuse. En effet, les agents publics incarnent l’État, et l’État est impartial. Ce principe d’impartialité est au cœur de l’État républicain et l’un des corollaires du principe d’égalité devant la loi. C’est sur ce fondement et sur celui du Préambule de la Constitution de 1946, qui garantit spécifiquement le caractère laïque de l’enseignement public, qu’est fondée la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles par les élèves des écoles publiques.

L’initiative qui nous est soumise aujourd’hui est inédite, puisqu’elle concerne des salariés privés de structures privées, qui ne sont d’ailleurs pas chargées d’une mission de service public. En souhaitant étendre au secteur privé un des grands principes fondateurs du service public, les auteurs de la proposition de loi bousculent les grands équilibres établis depuis plus de cent ans autour du principe de laïcité.

En effet, dans le cas des organismes privés, la liberté de conscience et la liberté d’exprimer ses convictions sont des libertés constitutionnellement protégées. On ne peut restreindre ces libertés que si leur manifestation trouble l’ordre public. Il faut en outre que ces restrictions soient strictement proportionnées à l’objectif recherché. Ne perdons pas de vue ce qu’ont écrit à ce sujet les auteurs de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en 1789, et qui conserve plus que jamais son actualité : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » La même exigence figure dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Le Gouvernement n’a jamais fait preuve de complaisance lorsque l’ordre public était en jeu, au contraire ! J’en donnerai deux exemples.

Premier exemple, nous avons considéré que la loi interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public était nécessaire au regard de la sécurité publique, de la dignité de la femme et de la coexistence apaisée de tous dans l’espace public. Nous avons considéré que la République devait se vivre à visage découvert, qu’elle devait refuser fermement le repli sur soi et, dans le même temps, le rejet de l’autre, en bref refuser tout ce qui caractérise le communautarisme. Il fallait donc interdire clairement, sans équivoque, les pratiques de dissimulation du visage, y compris celles à connotation religieuse comme le port de la burqa, sur le territoire de notre République.

Le second exemple a trait à l’action du Gouvernement, tout particulièrement de Claude Guéant, contre les prières de rue. Les prières qui se déroulent dans la rue, en dehors de circonstances particulières reconnues ou d’événements ponctuels, n’ont pas leur place en France. Cette situation n’était pas digne pour les fidèles et il fallait admettre que cette pratique pouvait heurter la sensibilité de certains de nos concitoyens, car elle n’est pas conforme à notre conception de la laïcité. Certains étaient cependant enclins au fatalisme et à l’acceptation du fait accompli. C’est pourtant une exigence de tranquillité et de sécurité publiques qui a justifié l’intervention ferme de l’État.

La question de la santé, de la sécurité et du bien-être psychologique des enfants dans les crèches privées, les centres aérés et chez les assistants maternels est évidemment d’une importance primordiale. Le Gouvernement y est très attentif.

Les textes actuels garantissent déjà le respect de ces objectifs, sous le contrôle des autorités publiques qui délivrent les agréments. Le fait, pour un employé d’une crèche, d’endoctriner les enfants, sur le plan religieux comme sur le plan politique ou philosophique, est passible de sanctions. Le retrait de l’agrément de la structure peut être prononcé si des pratiques de prosélytisme y ont cours.

Pour autant – il faut être très clair sur ce point –, le simple fait que des employés manifestent, à titre personnel, une croyance religieuse ne met pas en danger la santé ou l’équilibre psychologique des enfants. Vous l’admettez vous-mêmes, puisque les crèches confessionnelles ne sont pas concernées par le texte de la proposition de loi issu des travaux de la commission, et c’est heureux ! Sur ce point, la commission est revenue sur la version initiale de la proposition de loi, qui ne comportait pas cette précaution.

Au-delà de ce grand problème de principe, le texte qui nous est soumis aujourd’hui pose de redoutables difficultés juridiques et pratiques. J’en soulèverai quelques-unes, qui pourront éventuellement être développées lors de la discussion des articles.

Concentrons-nous d’abord sur les deux premiers articles du texte de la commission. Tels qu’ils sont rédigés, ils distinguent deux catégories de crèches ou de centres aérés.

Dans l’une de ces catégories, vous placez les établissements qui ne bénéficient d’aucun financement public. Ceux-ci pourraient restreindre la liberté religieuse de leurs salariés dans leur règlement intérieur. Or ils le peuvent déjà ! L’idée qui sous-tend la proposition de loi est donc fort louable, mais elle néglige le fait que, depuis longtemps, le code du travail offre à l’employeur les outils dont vous souhaitez le doter. Depuis longtemps également, l’utilisation de ces outils a été balisée par le juge, tout dernièrement d’ailleurs dans l’affaire désormais bien connue de la crèche Baby Loup.

Mais n’oublions pas l’autre catégorie d’établissements, ceux qui bénéficient d’une « aide financière publique ». Le texte prévoit que tous leurs salariés doivent se soumettre à une totale neutralité religieuse. Une telle initiative pose question, et ce pour trois raisons principales : le critère utilisé n’est pas pertinent ; il crée de surcroît une forte insécurité juridique ; au final, le dispositif lui-même est sujet à caution sur le plan constitutionnel.

Le critère de l’existence d’un financement public est séduisant sur le papier et, qui plus est, il est d’actualité, mais il ne peut constituer ici une « règle d’or » pour opérer une discrimination entre les différentes structures d’accueil de la petite enfance.

On ne voit pas en effet pourquoi les salariés de ces structures privées devraient suivre, de façon systématique et indifférenciée, le même régime que celui des salariés des crèches publiques en matière de liberté religieuse, au motif qu’elles reçoivent un euro de financement public ou parfois une subvention modeste de la caisse d’allocations familiales. Si l’objectif est de préserver l’enfant de moins de six ans de toute présence religieuse, alors pourquoi établir une différence entre les crèches bénéficiant d’une aide publique et les autres ?

La proposition de loi introduit donc une discrimination qui repose sur une justification fragile au plan juridique. Vous avez essayé d’appliquer un critère conçu spécifiquement pour la loi Debré à un tout autre domaine, mais la greffe ne peut prendre.

Qui plus est, ce critère est d’une grande imprécision. Qu’entend-on exactement par financement public ? Faut-il tenir compte de la subvention d’investissement, des subventions de fonctionnement, des aides indirectes, des régimes fiscaux spécifiques ? En outre, existe-t-il, oui ou non, un seuil de déclenchement ou doit-on considérer que le texte s’applique dès le premier euro d’argent public versé ?

Enfin, votre dispositif conduira à interdire le port d’un signe religieux par tous les salariés de l’organisme, y compris les secrétaires de la crèche ou les personnels administratifs du centre aéré, alors qu’ils ne sont pas en contact direct avec les enfants.

Une dernière disposition de la proposition de loi prévoit que, dans le silence du contrat liant les particuliers employeurs à l’assistant maternel, ce dernier devrait respecter une stricte neutralité religieuse. Le Gouvernement ne peut y souscrire.

D’abord, dans un État de droit comme le nôtre, la liberté est la règle, l’interdiction l’exception. Vous inversez ici la logique, et présumez que les particuliers veulent interdire à l’assistant maternel toute forme d’expression religieuse. Cela crée un risque d’inconstitutionnalité, car la mention d’une obédience religieuse dans un contrat pourrait être assimilée à une discrimination, voire à un fichage…

De surcroît, très concrètement, je crains fort qu’une telle mesure n’entraîne elle aussi des contentieux multiples et assez stériles. Au demeurant, qu’impose, en pratique, le respect d’une obligation de neutralité à son domicile ? Que doit-on précisément éviter de soumettre à la vue des enfants ? Par ailleurs, qu’en est-il de signes ou de discours qui manifesteraient une appartenance politique ? Comment enfin surveiller la stricte application de cette disposition législative dans la sphère domestique ?

Au fond, c’est l’exercice législatif lui-même qui pose problème sur ce sujet. On voit bien que les équilibres sont fragiles dans ce domaine et qu’on ne peut poser une règle générale sans être parfaitement sûr de sa solidité, ni surtout de son utilité.

En 2004, il a fallu légiférer parce que les responsables d’établissements ne parvenaient plus à gérer la situation et que les incidents se multipliaient. Aujourd’hui, le problème présente-t-il la même acuité ?

Je regrette l’absence de diagnostic dans l’exposé des motifs de la proposition de loi et même dans le rapport de M. Richard. On invoque l’affaire de la crèche Baby Loup, d’une manière qui paraît bien hâtive, à l’instar du processus d’examen de cette proposition de loi, mise en débat voilà un mois et construite sans véritable concertation, ni avec les représentants des cultes, ni avec les professionnels du secteur de la petite enfance, ni avec les usagers.

Pour sa part, le Gouvernement n’a pas le sentiment qu’il soit nécessaire, et encore moins urgent, de légiférer sur ce sujet. Il estime même que ces initiatives sont inopportunes au regard de notre cohésion sociale et nationale et qu’il est de loin préférable de régler les difficultés au cas par cas, si elles surgissent, de manière adaptée à chaque situation, en ménageant un juste équilibre entre les droits des uns et ceux des autres, dans la souplesse permise par notre code du travail.

Le texte qui est présenté aujourd’hui semble volontariste, efficace, rassembleur. Je crains qu’il ne soit en réalité rien de tout cela : il va trop loin, en étendant à la sphère privée un principe qui est l’apanage de la puissance publique ; il sèmera la confusion et sera source de contentieux ; enfin, bien loin d’être rassembleur, il renverra chacun chez soi, en encourageant un communautarisme qui vraiment n’a rien de républicain.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur la proposition de loi.

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