Intervention de Sophie Joissains

Réunion du 7 décembre 2011 à 14h30
Respect du principe de laïcité dans les structures privées en charge de la petite enfance — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Sophie JoissainsSophie Joissains :

Le jugement de la cour d’appel de Versailles concernant l’affaire de la crèche Baby Loup a franchi une frontière entre droit public et droit privé en admettant l’application du principe de laïcité aux structures privées accueillant de jeunes enfants, en raison de la nature du public accueilli par la crèche. Le cas est sans précédent : quel sera l’avis de la Cour de cassation ? Nous ne le savons pas, mais il était nécessaire de légiférer sur les structures d’accueil de la petite enfance, qu’elles soient publiques ou privées.

Après l’âge de six ans, la loi de 2004 préserve la liberté de conscience de l’enfant par le biais des obligations de neutralité s’attachant à l’école publique. Avant cet âge, la diversité des structures accueillant des enfants devait permettre de respecter le choix des parents, ainsi que l’intégrité, la vulnérabilité de l’enfant.

Je propose ici de distinguer les structures collectives d’accueil des enfants des contrats de droit privé liant les assistants maternels aux parents.

Nous ne pouvons qu’approuver le travail approfondi effectué par le rapporteur et la commission des lois, visant à assurer une pleine compatibilité du nouveau dispositif proposé avec, d’une part, les exigences qui découlent de la liberté religieuse et de la liberté d’association, et, d’autre part, les principes posés par le code du travail.

Par conséquent, il est apparu nécessaire de distinguer, dans un souci juridique et d’équilibre, trois hypothèses pour les structures collectives d’accueil d’enfants de moins de six ans : les crèches qui bénéficient d’une aide financière publique ; celles qui ne bénéficient pas d’une telle aide ; enfin, les crèches se prévalant d’un caractère religieux.

S’agissant des premières, celles bénéficiant d’une aide financière publique, elles sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. Ainsi, les agents doivent s’abstenir de manifester de manière ostensible leur appartenance religieuse par le biais de discours, de signes ou de tenues. En effet, le respect de la conscience de chacun est la contrepartie indispensable et légitime du versement d’aides financières par les collectivités, que ce soit sous forme de subventions ou de régimes fiscaux avantageux : dans ce cas de figure, l’État est le maître.

S’agissant des crèches ne bénéficiant pas d’une aide financière publique, elles devront obtenir une autorisation et justifier d’un intérêt pour l’enfant si elles veulent apporter certaines restrictions à la manifestation des convictions religieuses de leurs salariés. Ces restrictions devront figurer dans le règlement intérieur de la crèche ou dans une note de service. En retenant cette solution juridique, la commission des lois a clairement voulu aller dans le sens de la position exprimée par la cour d’appel de Versailles, le 27 octobre 2011, à propos de l’affaire Baby Loup.

Si l’article L. 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché », la cour d’appel a clairement affirmé que, compte tenu de la vulnérabilité des enfants concernés, on ne peut pas leur imposer des opinions religieuses sans l’assentiment des parents.

Les parents choisissent une crèche pour leur enfant en fonction, notamment, de valeurs qu’ils décident de lui inculquer. La crèche ne saurait donc promouvoir, par l’intermédiaire de ses agents, des valeurs auxquelles les parents ne souscrivent pas ou qu’ils ne connaissent pas. Cette nouvelle disposition vise également à garantir une totale transparence, d’une part dans la relation entre les parents et les structures d’accueil, d’autre part dans la relation entre la crèche et ses salariés, et ce quelles que soient les convictions des uns ou des autres. Les rapports n’en seront que plus apaisés, et l’application de cette logique contribuera à désencombrer nos tribunaux.

Enfin, la dernière hypothèse vise les crèches se prévalant d’un caractère religieux. Il est prévu que celles-ci ne soient soumises à aucune obligation de neutralité. Néanmoins, dès lors qu’elles bénéficient d’une aide financière publique, elles seront tenues d’accepter tous les enfants, sans distinction d’origine, d’opinion ou de croyance des parents. Par conséquent, et de la même manière que pour les établissements scolaires privés sous contrat d’association, les activités que proposent les structures de ce type devront respecter le principe de liberté de conscience des enfants.

On ne peut que saluer cet effort d’harmonisation : instaurer un schéma unique pour toute la phase d’éveil et d’apprentissage de l’enfant me semble indispensable pour que, dès le plus jeune âge, tous les enfants, ainsi que leurs parents, connaissent les implications concrètes que recouvrent le principe de laïcité et la liberté de conscience. Le devenir des valeurs de la République n’en sera que plus assuré.

Dans un souci de cohérence, la commission des lois a transposé les hypothèses que j’ai précédemment détaillées aux centres de vacances et de loisirs. Notre objectif d’application des mêmes principes républicains par tous, pour tous et en tout point du territoire français sera ainsi pleinement atteint.

La commission des lois a voulu, ce qui paraissait logique au départ, traiter de la même manière le cas des assistants maternels exerçant à leur domicile. Il est vrai que le dispositif bénéficie d’un financement public partiel – prestations familiales et réductions d’impôts – attaché lui aussi à l’accueil des enfants.

Le rapporteur a ainsi prévu, dans le silence de l’assistant maternel, une présomption de neutralité le concernant. Je ne suis pas certaine que l’équilibre entre les libertés publiques et le principe de laïcité soit ici préservé, et je ne serais pas étonnée que cette partie de la loi soit déclarée inconstitutionnelle. En effet, si la garde s’effectue au domicile privé de l’assistant maternel, qu’est-ce qui constitue un signe religieux dans une maison ? Un crucifix, une main de Fatma, des représentations de divinités hindoues accrochées au mur ? La marge d’appréciation laissée aux tribunaux sera si étendue que l’harmonisation des décisions de justice risque d’en être affaiblie, difficile, et les injustices nombreuses. Ne s’agit-il pas là d’une intrusion directe dans la vie privée ? Ne sommes-nous pas en train de fournir des outils à la discrimination ?

Il est vrai que certains assistants maternels ont pu cacher aux parents leur appartenance religieuse et, de fait, leur porter préjudice, mais un tel comportement reste marginal. Lorsque l’on conclut un contrat avec un assistant maternel, ce n’est pas uniquement en fonction de critères religieux – ce critère n’est d’ailleurs que très rarement le premier –, et, de surcroît, à moins qu’il ne s’agisse d’une personne très rouée, les signes d’appartenance religieuse sont vite évidents lorsque l’on franchit le seuil de son domicile. Libre à chacun, au vu du cadre où va évoluer l’enfant, de conclure ou non un contrat de travail avec l’assistant maternel.

« Le mieux est l’ennemi du bien », disait ma grand-mère… Nous risquerions, en adoptant l’article 3, d’entrer dans des considérations d’espèce complexes et d’aggraver des postures d’opinion ou de croyance qui contribuent au communautarisme. En bref, cet article ne nous ferait-il pas entrer en religion laïque ?

L’enthousiasme suscité par les articles 1er et 2 de la proposition de loi nous invite à vous demander, monsieur le rapporteur – vous êtes seul à pouvoir le faire –, de retirer l’article 3 concernant les assistants maternels. Je regrette de ne pas avoir pu déposer d’amendement dans les délais impartis ; nous sommes d’ailleurs nombreux dans ce cas. Beaucoup, au sein même de votre groupe, se posent des questions. Rien ne vous empêche de déposer un nouveau texte sur ce sujet précis, ce qui nous laisserait peut-être le temps de trouver des solutions qui ne soient pas attentatoires à la vie privée.

Si vous faites le geste de retirer l’article 3, c’est l’hémicycle tout entier qui portera cette proposition de loi. Dans le cas contraire, le groupe de l’UMP votera les deux premiers articles, rejettera le troisième et – ce qui ne correspond pas tout à fait à ma position personnelle, tant je crois à la censure de l’article 3 par le Conseil constitutionnel – s’abstiendra sur l’ensemble du texte, ce qui serait dommage.

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