Cet amendement concerne le cas très particulier des communes ayant bénéficié, avant le 1er janvier 1951, du régime de la loi du 11 octobre 1940 relative à la reconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre.
Ces villes, souvent détruites à près de 90 % pendant la guerre, connaissent une valeur locative très élevée, du fait de leur reconstruction récente. Cette cherté contribue évidemment à des écarts de richesse fiscale, qui sont en fait des illusions d’optique. Il s’agit, entre autres villes, de Dunkerque, du Havre ou de Saint-Nazaire. Cette dernière a d’ailleurs, je crois, un revenu moyen par habitant parmi les plus faibles de France.
Par souci de justice fiscale, nous proposons donc de ne retenir qu’à hauteur de 75 % le produit de la taxe d’habitation des communes concernées pris en compte dans le calcul du potentiel fiscal agrégé.
Reste que ce problème ne se poserait pas s’il était procédé, comme nous le souhaitons tous ici, à une révision des bases locatives.