En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 8.
L'amendement n° 3 rectifié bis, présenté par M. Bérit-Débat, Mme Herviaux, MM. Carrère et Patriat, Mme Espagnac, MM. Guillaume, Camani, Courteau, Mazuir et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 426–3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 426–3. – L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426–1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimum. S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ce seuil, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant.
« En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel.
« En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts. La Commission nationale d’indemnisation, visée à l’article L. 426–5, détermine les principales règles à appliquer en la matière.
« Dans le cas où les quantités déclarées détruites par l’exploitant sont excessives par rapport à la réalité des dommages, tout ou partie des frais d’estimation sont à la charge financière du réclamant.
« Les conditions d’application de cet article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Claude Bérit-Débat.