… même s’il y porte effectivement atteinte.
On rejoint là la jurisprudence du Conseil constitutionnel, lequel indique, dans une décision en date du 7 octobre 2011, à propos de la possibilité d’inclure dans un lotissement une parcelle détachée d’une propriété : « Considérant [que] les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet d’entraîner la privation du droit de propriété ; que, dès lors, elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article XVII de la Déclaration de 1789. » Dans cette même décision, le Conseil précise : « En l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte [que] les limites apportées à son exercice doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi. »
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le droit au logement, objectif à valeur constitutionnelle, institué par le législateur, constitue bien à nos yeux un motif d’intérêt général suffisant !