Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 21 décembre 2011 à 14h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 2 bis AA

Photo de Thierry RepentinThierry Repentin :

C’est le cas, aussi, dans d’autres zones tendues. J’ai lu ce matin qu’un studio de 30 mètres carrés, à Annecy – une commune que nous connaissons bien, le président de séance et moi-même ! – se louait 800 euros.

Cet article, inséré par la commission sur l’initiative du rapporteur, est tout à fait juste et équilibré.

Il est juste, car il ne spolie personne. Je récuse en effet votre exemple, monsieur Cornu. Vous avez dit que, si cet article était adopté, un propriétaire percevant un loyer de 800 euros pourrait se voir privé, du jour au lendemain, de 100 euros. C’est faux !

La fixation de loyers de référence – les loyers ne devront pas dépasser, par exemple, 80 % de ce plafond – ne s’appliquera en effet qu’aux logements vacants, et donc remis sur le marché, ou à ceux qui seront proposés pour la première fois à la location. Les loyers d’ores et déjà perçus ne sont pas visés.

L’article prévoit simplement, en cas de changement de locataire, de plafonner l’augmentation du loyer. Une telle disposition a d’ores et déjà été en vigueur entre 1989 et 1997, sous plusieurs gouvernements successifs, de droite comme de gauche ; ceux que vous souteniez, à l’époque, ne l’ont pas remise en cause.

De superbes graphiques reproduits dans le rapport montrent l’évolution des loyers dans la période précédant 1997, lorsque ce dispositif était en place, puis dans la période postérieure : après 1997, les loyers à la relocation ont explosé, comme par magie. Cela ne vous interpelle pas ?

En revanche, des locataires demeurés dans leur logement du parc privé et qui entretenaient une relation normale avec leur propriétaire ont vu leur loyer progresser régulièrement, en fonction de l’évolution de l’indice de référence des loyers, l’IRL. Leur propriétaire n’a pas vendu pour autant leur appartement, au motif qu’il ne leur rapporterait pas suffisamment !

Cessez de dire que, avec ce type d’article, nous montrons du doigt tous les propriétaires en les taxant d’être des profiteurs. Nous ne visons que les situations anormales.

Cet article a aussi le mérite de prendre en compte les spécificités des territoires. Il dispose que le loyer des logements faisant l’objet d’une première location ou des logements vacants remis sur le marché sera fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage, dans le bassin de vie.

Il n’est pas normal, selon nous, que les loyers, au cours des dix dernières années, aient augmenté de 23 % dans le secteur locatif social, de 43 % dans le secteur privé, et de 90 %, pour les relocations. On ne peut continuer ainsi, sauf à considérer qu’il est légitime de priver de logement une partie de la jeunesse issue des classes moyennes et populaires.

Nous vous proposons simplement de revenir à des dispositions qui ont fait leurs preuves dans le passé, afin de remettre de l’ordre, en temps de crise, dans un marché aujourd’hui totalement dérégulé.

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