Intervention de Daniel Dubois

Réunion du 21 décembre 2011 à 14h30
Droits protection et information des consommateurs — Article 3

Photo de Daniel DuboisDaniel Dubois :

Le texte issu des travaux de la commission tend à ajouter à l’article L. 121–84–6 du code de la consommation deux nouvelles situations dans lesquelles les opérateurs sont tenus de présenter aux consommateurs des offres alternatives, selon des « modalités commerciales non disqualifiantes ».

D’une part, quand un opérateur impose des durées minimales d’engagement pour la fourniture d’un service de communications électroniques mobiles, il est tenu de proposer simultanément une offre sans durée minimale d’exécution du contrat.

D’autre part, quand un opérateur propose une formule couplée service plus terminal, il doit également en proposer une, en même temps, distinguant la fourniture du terminal de celle des services.

Or l’arrêté prévu pour définir ces modalités commerciales non disqualifiantes ne vise que le premier cas. Il est donc impératif, si j’ose dire, de compléter cet arrêté.

C’est pourquoi cet amendement vise à étendre la portée de l’arrêté définissant les modalités commerciales non disqualifiantes à l’ensemble des situations prévues par l’article L. 121–84–6 du code de la consommation, dans sa rédaction existante et dans celle qui résulte du présent projet de loi.

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