La commission a souhaité réglementer l’usage du terme « illimité » et propose de l’interdire en cas d’offres caractérisées par une limite quantitative.
Ce sous-amendement tend à préciser que l’interdiction doit s’entendre pour toutes les offres limitées, en termes de durée, de données échangées, qu’il s’agisse de leur qualité ou de leur volume et, d’une manière générale, de quelque limitation que ce soit.