Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je viens à présent solliciter l'autorisation de votre Haute Assemblée pour ratifier la convention du 25 janvier 1996 qui contribue au renforcement des droits procéduraux.
La convention du Conseil de l'Europe sur l'exercice des droits des enfants du 25 janvier 1996 complète la convention des Nations unies sur les droits de l'enfant de 1989 en précisant un certain nombre d'obligations juridiques à la charge des États.
Il s'agit donc de renforcer et, éventuellement, de créer des droits procéduraux que les enfants peuvent mettre en oeuvre, directement ou par l'intermédiaire d'autres organes, dans les procédures familiales qui les intéressent.
Il incombe à chaque État de déclarer, au moment de ratifier, à quelles procédures ces droits vont s'appliquer. Pour ce qui nous concerne, notre déclaration vise cinq procédures, qui couvrent l'essentiel des situations dans lesquelles nos autorités judiciaires sont conduites à intervenir pour régler la situation personnelle d'un enfant. Il s'agit des procédures relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la détermination de la résidence de l'enfant, à l'organisation des modalités des rencontres des titulaires de l'autorité parentale avec l'enfant, à la fixation des modalités du lien de l'enfant avec des tiers et à l'assistance éducative pour les enfants en danger.
Ces procédures relèvent soit de la compétence du juge aux affaires familiales - il s'agit alors de démêler un conflit parental -, soit de celle du juge des enfants - il s'agit alors de faire face à une situation éducative qui met l'enfant en situation de danger.
S'agissant de la promotion des droits des enfants dans ces procédures, la convention reconnaît à l'enfant le droit d'en être informés, d'y exprimer son opinion et de demander la désignation d'un représentant spécial en cas de conflit d'intérêts entre lui et les détenteurs des responsabilités parentales. Il doit aussi pouvoir bénéficier de l'aide judiciaire.
Il incombe au juge saisi de statuer rapidement tout en vérifiant, avant toute décision, qu'il a bien reçu toutes les informations utiles pour statuer dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Le juge devra aussi s'assurer que, de son côté, l'enfant a reçu des informations en rapport avec son discernement, et le consulter dans toute la mesure de son intérêt. Si le bien-être de l'enfant est menacé, le juge doit pouvoir intervenir d'office, c'est-à-dire sans demande préalable des détenteurs des responsabilités parentales.
Je voudrais relever que le législateur national avait déjà, par évolutions successives, fait entrer l'essentiel des préoccupations qui animent la convention dans notre droit positif. Cette convention n'est donc pas en contradiction avec notre propre organisation, dans laquelle l'enfant est une partie, non devant le juge aux affaires familiales, mais devant le juge des enfants. S'il est toujours entendu directement par ce dernier, il l'est moins souvent par le juge aux affaires familiales, lequel peut préférer faire entendre l'enfant en dehors du cadre de son cabinet pour éviter de le mêler au conflit parental.
Sur un point, cependant, notre droit a dû être modifié, et cela explique en partie la date tardive à laquelle intervient la ratification de cette convention. En effet, l'article 388-1 de notre code civil autorisait le juge à opposer à une demande d'audition de l'enfant un refus motivé. Cela n'est plus paru possible au regard du texte de l'article 6, qui consacre une obligation à la fois d'entendre l'enfant et de l'informer sur son droit à être. La refonte de cette disposition a été faite dans le cadre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.
Il n'y a donc plus d'obstacle aujourd'hui à la ratification par la France de cette convention à laquelle participent déjà onze États membres du Conseil de l'Europe et qui contribuera à renforcer les droits des enfants.
Je vous remercie pour l'autorisation que vous voudrez bien accorder en vue de cette ratification.