L'amendement n° 301 rectifié, présenté par MM. Hyest, Houel et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural :
« Art. L. 311-3. - Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1 est dénommé fonds agricole. Le fonds est constitué de l'ensemble des éléments corporels et incorporels nécessaires à l'exploitation. Il est évalué en fonction de sa capacité à générer un revenu.
« Le fonds agricole peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du chapitre IV du livre Ier du code de commerce.
« Sont compris dans le nantissement du fonds agricole, le cheptel mort ou vif, les stocks, les améliorations apportées aux immeubles et les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 201 rectifié bis, présenté par Mmes Henneron, Desmarescaux et Rozier, MM. Adnot, Grillot, Huré, Revet et Retailleau, est ainsi libellé :
Remplacer les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet article pour rétablir l'article L. 311-3 du code rural par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé fonds agricole, peut faire l'objet, nonobstant son caractère civil, d'un nantissement dans les conditions et sous les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
La parole est à Mme Françoise Henneron.