L'amendement n° 58 reprend une proposition de loi présentée par notre collègue député, M. Dominique Raimbourg, tendant à prévenir la surpopulation pénitentiaire.
Pour permettre l'incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places seront réservées dans chaque établissement de l'ordre de 5 % de la capacité de ce dernier.
Lorsque l'admission d'un détenu obligera à utiliser l'une de ces places réservées, la direction de l'établissement devra mettre en oeuvre l'une des possibilités d'aménagement de peine prévues par la loi pour une des personnes détenues dans l'établissement et éligible à l'un de ces aménagements.
Afin de permettre que l'aménagement de peine ou le PSE « fin de peine » soient matériellement préparés et mis en oeuvre par le SPIP, ce qui ne saurait être exactement concomitant de l'incarcération en surnombre, l'amendement prévoit un délai de deux mois à compter de la date d'écrou du détenu entré en surnombre. Loin d'aboutir à des libérations sèches ou à des libérations dans le cadre d'aménagements mal préparés, le mécanisme proposé agira en fait simplement comme un accélérateur d'un aménagement de peine qui, dans tous les cas, aurait fini par être décidé un peu plus tard.
L'amendement n° 58 portant article additionnel avant l'article 4 est adopté.
L'amendement n° 59 reprend la disposition de la proposition de loi présentée par notre collègue député Dominique Raimbourg introduisant une libération conditionnelle de droit aux deux tiers de la peine.
Cet amendement prévoit que le placement sous le régime de la libération conditionnelle resterait facultatif à compter de la moitié de la peine comme c'est le cas aujourd'hui, mais deviendrait de droit, sauf avis contraire du juge de l'application des peines, aux deux tiers de la peine.
Afin de permettre la mise en place, selon une procédure simplifiée, de cette libération conditionnelle de droit, il est proposé que le dossier de chacun des condamnés éligibles soit examiné en temps utile par le directeur du SPIP, « afin de déterminer, après avis du chef d'établissement pénitentiaire, la mesure de libération conditionnelle la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale ».
L'amendement n° 59 portant article additionnel avant l'article 4 est adopté.
L'amendement n° 60 vise à abroger les « peines planchers » introduites par la loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs.
En 2010, sur 16.003 condamnations éligibles à une peine plancher, 41,4 % ont fait effectivement l'objet d'une telle peine. La proportion des peines minimales avec un emprisonnement entièrement ferme s'élève à 36,9 %. Si l'effet des « peines planchers » sur l'augmentation du nombre de personnes détenues demeure encore mal appréhendé, son impact sur la prévention de la récidive apparaît encore plus incertain.
Le dispositif peut toutefois peser avec retard sur le nombre des incarcérations. En effet, les magistrats, souvent réticents à prononcer des peines minimales dont la sévérité ne leur paraît pas adaptée, sont conduits à les assortir d'un sursis avec mise à l'épreuve pour des durées souvent longues. Comme l'avait déjà relevé un rapport de l'Assemblée nationale sur l'application de la loi du 10 août 2007, « des manquements mineurs peuvent conduire à révoquer un sursis et donc à incarcérer la personne pour une période relativement longue, alors même qu'elle pouvait être sur la voie de la réinsertion ».
En outre, la loi a eu pour effet de limiter la liberté d'appréciation du magistrat et la capacité à individualiser la peine. Aussi, si l'intérêt des peines planchers n'a pu être démontré, les inconvénients de ce dispositif, déjà dénoncés lors de l'examen de la loi du 5 août 2007, sont patents.
Il convient également de viser les dispositions introduites dans la « LOPPSI » de mars 2011.
L'amendement n° 60 rectifié est adopté.
L'amendement n° 61 a pour objet de reprendre la proposition de loi relative à l'atténuation de responsabilité pénale applicable aux personnes atteintes d'un trouble mental ayant altéré leur discernement au moment des faits, présentée par notre collègue Jean-René Lecerf, et adoptée par le Sénat le 25 janvier 2011.
Ce texte prévoit que :
- l'altération du discernement serait reconnue explicitement comme un facteur d'atténuation de la peine puisque la peine encourue serait réduite d'un tiers, la juridiction étant libre, dans la limite de ce plafond, de prononcer la durée la plus appropriée en vertu du principe constitutionnel d'individualisation de la peine ;
- le cadre légal relatif à la prise en charge médicale pendant et après la détention serait renforcé avec en particulier la possibilité de soumettre la personne après sa libération à une obligation de soins.
Cette proposition de loi n'a jamais été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 61 est adopté.