L'amendement n° 62 vise à supprimer l'article 4. Cet article tend à confier par priorité les enquêtes présentencielles au secteur associatif que le procureur de la République ou le juge d'instruction peut aujourd'hui confier indifféremment au service pénitentiaire d'insertion et de probation, au service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou à toute personne habilitée.
Il introduit également des rigidités procédurales par rapport au droit en vigueur. Il aura pour effet d'obliger le parquet à saisir par principe les associations habilitées même si celles-ci ne sont pas en mesure de fournir un service de qualité. En outre, certains prévenus sont déjà suivis en post-sentenciel par le SPIP, qui est alors plus à même d'informer le tribunal et d'éclairer l'enquête de personnalité à la lumière du suivi en cours.
Les amendements de suppression n°s 62, 18 et 44 sont adoptés.
L'article 4 est ainsi supprimé.
En conséquence, les amendements n°s 19 et 20 tombent.