Dans sa version initiale, l'article 8 octies, adopté par l'Assemblée nationale à l'initiative de Michel Bouvard, traitait du transfert au bloc communal les taux départementaux de taxe d'habitation. Cette opération avait nécessité des dispositions législatives complexes afin d'éviter, par le jeu des abattements départementaux et communaux, que ce transfert de taux ne se traduise mécaniquement par des hausses de pression fiscale. Lorsqu'existait un EPCI à FPU, le taux de taxe d'habitation départementale lui a été transféré. Dans le cas des EPCI à fiscalité additionnelle, ce taux a été partagé entre les communes et l'EPCI dont elles sont membres. En cas de communes isolées, le taux a bénéficié directement à la commune.
Or, dans l'état actuel du code général des collectivités territoriales, la fusion entre un EPCI à FPU et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre pourrait conduire à majorer le taux additionnel de taxe d'habitation acquitté par les contribuables des communes membres de l'EPCI à fiscalité additionnelle ou de l'EPCI sans fiscalité propre avant la fusion. En effet, dans ce cas de figure, l'ancien taux départemental de taxe d'habitation serait appliqué à la fois par la commune et par l'EPCI à FPU dont elle est membre.
L'article avait donc pour objet de résoudre cette énième scorie de la réforme de la taxe professionnelle.
L'amendement adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture corrige à nouveau les modalités de « descente » du taux départemental. Il modifie le texte voté lors de la réforme de la taxe professionnelle afin d'ajuster correctement, dans les cas de fusions entre un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et un EPCI à fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre, les modalités de calcul du taux moyen pondéré de TH servant à la fixation du taux de TH de l'EPCI issu de la fusion.