Je suis défavorable à l'amendement qui tend à définir un autre équilibre que celui défini par la proposition de loi. Il vise à prévoir que l'exonération de responsabilité ne devrait pas être applicable sur les terrains de sport mais lorsqu'on se trouve en compétition ou en entraînement encadré de préparation à la compétition.
J'ai tendance à penser que le critère géographique sera celui qui sera le plus simple à utiliser par le juge, la définition prétorienne d'un entraînement encadré de préparation à la compétition me semblant un peu aléatoire.
L'amendement n° 3 n'est pas adopté.
L'article 1er est adopté ainsi amendé.
Je vous propose d'insérer un article additionnel après l'article 1er. La pratique sportive présente des risques à plusieurs titres : on peut se causer des dommages à soi-même, causer des dommages à un partenaire de jeu, ou encore subir des dommages en raison d'une action du partenaire de jeu. Ces différents risques ne sont pas assurés de la même manière :
- le premier risque ne l'est pas réellement, ou alors par le biais des assurances « individuelle-accident » qui ne sont pas forcément liées à la pratique sportive ;
- le deuxième risque est assuré par l'assurance de responsabilité civile liée à la détention d'une licence, mais ne fait pas du tout l'objet du même régime juridique selon que les dommages causés le sont par une chose gardée par le sportif ou par le sportif lui-même ;
- enfin, le troisième risque peut être assuré soit par la mise en cause de la responsabilité d'un partenaire de jeu, plus ou moins facile à déclencher selon qu'une chose est en jeu ou non, soit par une assurance « individuelle-accident ».
La présente proposition de loi ne traite que de l'un des aspects du deuxième risque évoqué. Il paraît pourtant nécessaire, au vu des risques liés à la pratique sportive, d'engager une réflexion plus large, associant le mouvement sportif, relatif aux enjeux et perspectives d'évolution du régime de responsabilité en matière sportive. Tel est l'objet du présent amendement.