La rentabilité d'une exploitation agricole n'est pas identique à celle d'un fonds de commerce. En agriculture, les investissements apparaissent plus longs à rentabiliser, ce qui a conduit le législateur à prévoir une durée particulière pour les baux ruraux.
La durée de trois ans, six ans ou neuf ans qui caractérise les baux commerciaux n'est pas envisageable pour un jeune agriculteur, car, dans sa profession, la stabilité est bien plus qu'une contrainte, c'est une obligation.
Le présent amendement, qui tend à créer un article L. 418-2-1 additionnel, concerne la reprise du bail par un jeune agriculteur en phase d'installation et la réinitialisation concomitante de la durée minimale dudit bail. Reconduire les dix-huit ans de bail prévus à l'article L. 418-1 en cas de reprise du bail par un jeune exploitant apparaît essentiel au regard des contraintes particulières que rencontrent les jeunes agriculteurs.
Nous proposons donc d'aller au-delà de ce qui est prévu dans le projet de loi.