L'amendement n° 312 est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 191 rectifié, présenté par M. Le Grand, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 5° du III de cet article :
5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :
« Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L.416-1 à L.416-6, L.416-8 et L.416-9, ainsi qu'aux articles L.418-1 et suivants du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »
Cet amendement n'est pas défendu.
L'amendement n° 213 rectifié bis, présenté par MM. Pointereau et Billard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le 5° du III de cet article :
5° Le premier alinéa de l'article 885 P est ainsi rédigé :
« Les biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-9 ainsi qu'aux articles L. 418-1 et suivants du code rural sont considérés comme des biens professionnels à condition que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans, et que le bien soit utilisé par le preneur dans l'exercice de sa profession principale. »
La parole est à M. Rémy Pointereau.