Intervention de François Zocchetto

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale — Réunion du 11 janvier 2012 : 1ère réunion
Délinquance d'imprudence et délit de « mise en danger délibérée de la personne d'autrui » — Examen du rapport

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Dans un certain nombre de cas, des fautes d'imprudence très graves ne donnent lieu à aucune condamnation, soit qu'elles n'aient entraîné aucun dommage, soit que le lien de causalité entre le comportement fautif et le dommage n'ait pu être établi. L'affaire du sang contaminé a illustré de manière particulièrement marquante ces difficultés.

Ce constat est à l'origine de cette proposition de loi, dont l'initiative revient presque exclusivement à notre ancien collègue Pierre Fauchon. Elle est le fruit d'une réflexion approfondie, nourrie notamment par le colloque organisé sous les auspices du Sénat et de la Cour de cassation en octobre 2010 sur la responsabilité pénale par imprudence.

Ce texte vise à assurer une répression plus effective de la mise en danger délibérée d'autrui même lorsque la faute n'a pas eu d'effet dommageable. Il tend à élargir le champ d'application de l'article 223-1 du code pénal relatif aux « risques causés à la personne d'autrui ».

Alors que la répression est encore aujourd'hui largement fondée sur l'existence du dommage, la logique ici recherchée est de prendre davantage en compte la gravité de la faute commise. L'ampleur prise par les risques industriels et sanitaires, le développement de certains actes dangereux, comme jeter des pierres d'un pont sur une autoroute, appellent, selon l'auteur de cette proposition, cette inflexion de notre droit pénal.

Je salue la démarche de M. Pierre Fauchon qui, à travers la loi du 13 mai 1996 relative à la responsabilité pour des faits d'imprudence ou de négligence et la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser les délits non intentionnels et cette proposition de loi, s'est efforcé de poser les principes d'une répression équilibrée des délits non intentionnels.

Beaucoup s'étaient émus de la condamnation d'élus locaux, de hauts fonctionnaires, tels les préfets, ou d'enseignants accompagnant des sorties scolaires. Il est vrai que la loi de 2000 avait bien précisé les choses.

Quel est l'état du droit en matière de délit non intentionnel ? La loi de 2000 avait précisé les choses, notamment avec l'article 121-1 du code pénal. « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » : le principe posé par le premier alinéa de cet article, selon lequel les crimes et les délits sont toujours des infractions intentionnelles, est assorti d'une double exception : en cas d'imprudence ou de négligence mais aussi en cas de mise en danger délibérée d'autrui.

La première exception, qui renvoie à la faute d'imprudence ou de négligence, n'est constituée qu'en cas de réalisation d'un dommage. En outre, le délit n'est constitué que lorsque la loi le prévoit. Sont ainsi pénalement sanctionnées, par exemple, les atteintes involontaires à la vie ou les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne. Par ailleurs, la répression de la faute d'imprudence ou de négligence est fonction de la gravité du dommage et non de la gravité de la faute elle-même. Ainsi, dans le cas du parpaing jeté d'un pont d'autoroute, s'il tue quelqu'un, l'auteur du jet est puni, mais s'il tombe à côté de la voiture, sans causer de dommage, l'auteur peut ne pas être poursuivi.

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