Intervention de Marcel Deneux

Réunion du 3 novembre 2005 à 15h00
Loi d'orientation agricole — Articles additionnels après l'article 2, amendements 386 388 385

Photo de Marcel DeneuxMarcel Deneux :

Les chutes continues des prix des produits agricoles conduisent les agriculteurs à chercher à diminuer leurs charges d'exploitation. L'assolement en commun est l'un des moyens efficaces pour atteindre cet objectif.

Jusqu'à la loi relative au développement des territoires ruraux, le code rural ne reconnaissait pas explicitement cette forme d'association. Cependant, son article L. 411-37 prévoyait la possibilité pour des fermiers preneurs individuels de mettre leurs baux à la disposition d'une société civile, dont l'une des formes possibles est la société en participation. Il suffit pour cela, selon ce même article, d'informer l'ensemble des propriétaires dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.

Si un tel dispositif est acceptable, les exploitants preneurs associés dans le cadre d'une société agricole sont, par définition, exclus des dispositions de l'article L. 411-37.

Pour remédier à cette situation, l'article L. 411-39-1 a été inséré dans le code rural par la loi relative au développement des territoires ruraux, de telle sorte que des sociétés d'exploitation agricole puissent constituer un assolement en commun.

Toutefois, la rédaction de cet article laisse planer quelques incertitudes sur ses conditions d'application. Le principal problème qu'il pose vient du fait qu'il a été rédigé en reprenant les termes utilisés à l'article L. 411-39 du même code. Ce dernier, qui régit les échanges de parcelles, est beaucoup trop contraignant en termes d'information du propriétaire, afin d'éviter les « sous-locations », ce qui est d'ailleurs une préoccupation légitime.

Il en ressort que, dans l'application actuelle de l'article L. 411-39-1, la constitution d'un assolement en commun via une société en participation est finalement beaucoup plus complexe que le changement de statut juridique d'une exploitation.

Ces dispositions ne vont pas dans le sens d'une simplification administrative ni dans le sens d'une baisse des charges. Elles ne sont mêmes pas fidèles à l'esprit de la loi relative au développement des territoires ruraux.

La mise à disposition d'une parcelle dans un assolement en commun ne peut en aucun cas être considérée comme un échange de parcelles.

La loi d'orientation agricole, que nous voulons moderne et apte à préparer l'avenir des exploitations agricoles pour les prochaines décennies, doit permettre de finaliser le régime des assolements en commun, afin de concilier la recherche de compétitivité pour les agriculteurs et le respect des droits des bailleurs.

Monsieur le président, cette argumentation valait pour les amendements n° 386 rectifié, 388 rectifié et 385 rectifié. Ceux-ci ne sont pas en discussion commune, mais ils sont complémentaires.

S'agissant plus précisément de l'amendement n° 386 rectifié, il vise à lever les difficultés d'interprétation de l'article L. 411-39-1 du code rural, voté lors de l'examen du projet de loi du 23 février 2005 relatif au développement des territoires ruraux. En effet, cet article autorise, d'une part, les sociétés titulaires d'un bail ou bénéficiaires de la mise à disposition d'un bail et, d'autre part, les associés de sociétés agricoles qui ont mis à disposition, à procéder à un assolement en commun.

Selon certaines interprétations, cet article ne permet pas aujourd'hui d'assolements en commun entre les fermiers exerçant leur activité dans le cadre d'une société d'exploitation et les fermiers l'exerçant à titre individuel. Ainsi, les assolements en commun entre fermiers ne seraient possibles qu'entre fermiers exerçant à titre individuel, ou entre fermiers exerçant à titre sociétaire, mais pas entre les uns et les autres.

Un tel cloisonnement, vous l'avez compris, est totalement irréaliste. Cela ne s'inscrit pas dans l'esprit de la loi. C'est pourquoi le présent amendement vise à clarifier et à adapter l'article L. 411-39-1 du code rural.

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