Cet amendement tend à faire en sorte que les mêmes règles s'appliquent aux assolements en commun via les sociétés en participation et aux assolements en commun liés à une société civile.
Il est donc proposé de modifier l'article L. 411-39-1 du code rural, afin d'unifier les procédures de création ou de dissolution d'une société en participation dans le but de réaliser un assolement en commun et celles auxquelles sont soumises les sociétés civiles s'agissant des relations entre preneurs et bailleurs.
A défaut, un propriétaire pourrait - c'est le cas aujourd'hui - s'opposer à la création d'une société en participation avec un effet suspensif sur la constitution de l'assolement en commun et tout ce qui en découle en matière d'exploitation.