L'amendement n° 731, présenté par MM. Barraux et Texier, est ainsi libellé :
Après l'article 25 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 411-39-1 du code rural sont ainsi rédigés :
« Le preneur informe le propriétaire, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition.
« L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes de la fin de mise à disposition du bien loué au profit de la société en participation ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
« Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. »
La parole est à M. Bernard Barraux.